Le Conseil d’Etat rappelle l’existence d’un principe général de droit selon lequel « lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle, et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet ».
Dès lors, et par application de ce PGD, toute personne ayant la qualité de collaborateur occasionnel du service public bénéficie de la protection fonctionnelle de l’administration, à condition qu’elle n’ait pas commis de faute personnelle détachable du service, c’est-à-dire une faute commise en dehors du cadre de ses fonctions exercées en qualité de collaborateur occasionnel.