Le 11 octobre 2012, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique (CNG) a refusé de tenir compte des services que Mme A. a accomplis en tant que médecin scolaire pour procéder à son classement dans l’emploi de praticien hospitalier. Le 21 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble rejette la demande de Mme A. tendant à l’annulation de cette décision. Le 16 février 2016, la cour administrative d’appel de Lyon rejette également l’appel formé par la requérante.
Toutefois, le Conseil d’Etat accueille la requête de Mme A. en considérant l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Lyon dans cette décision au titre que « les fonctions ainsi exercées par des médecins dans des établissements scolaires doivent, alors même qu'elles consistent principalement en l'accomplissement de missions de prévention et de promotion de la santé, être regardées, au sens des dispositions […] du 3° de l'article R. 6152-15 du code de la santé publique, comme de même nature que celles de praticien hospitalier. ».
En l’espèce, les périodes pendant lesquelles la requérante a exercé des fonctions de médecin scolaire doivent être prises en compte pour son classement dans son emploi au motif qu’elles sont de même nature que les fonctions d’un praticien hospitalier.