Par une décision en date du 23 mars 2016, le Conseil national de l’ordre des médecins a suspendu un praticien hospitalier pour une durée de deux ans et a subordonné la reprise de son activité aux résultats d’une nouvelle expertise. En l’espèce, le médecin présentant des troubles de la personnalité est incapable de travailler avec le personnel soignant de l’hôpital, notamment le personnel soignant de sexe féminin. Le Conseil se fonde sur l’article R. 4124-3 du Code de la santé publique qui dispose que « dans le cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession, la suspension temporaire est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée (...) ». Le médecin demande au Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir de la décision, alléguant qu’il pourrait quand même exercer sa profession dans les cliniques privées. La haute autorité administrative considère toutefois que son état pathologique constituant également un danger pour les patients justifie l’arrêt de l’exercice de la médecine à la fois dans les hôpitaux publics et les cliniques privées. En ce sens, le Conseil national de l’ordre des médecins a fait une exacte application du Code de déontologie et la requête du médecin est rejetée.