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Conseil d'Etat, 14 mai 1997, M. X (Non renouvellement d'un étudiant faisant fonction d'interne)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1991 et 3 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X, demeurant (...) ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du directeur de l'Hôpital de Lézignan-Corbières du 7 août 1990 mettant fin à ses fonctions de "faisant fonction d'interne" à compter du 9 septembre 1990 et d'autre part à la condamnation dudit hôpital à lui verser la somme de 145 368 F en réparation du préjudice subi du fait de la décision susmentionnée ;
2°) d'annuler la décision susvisée du directeur du centre hospitalier de Lézignan-Corbières en date du 7 août 1990 ;
3°) de condamner ledit hôpital à lui verser la somme de 145 368 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
4°) de condamner ledit hôpital à lui verser une somme de 30 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 ;
Vu le décret n° 48-891 du 17 avril 1948 modifié par le décret n° 54-472 du 29 avril 1954 et notamment son article 226 ;
Vu le décret n° 83-795 du 2 septembre 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X, et de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de l'Hôpital de Lézignan-Corbières,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles 34 et 35 du décret susvisé du 2 septembre 1983 les "étudiants faisant fonction d'internes", tout en contribuant à l'accomplissement des tâches du secteur public hospitalier, poursuivent leur formation théorique et pratique dans des conditions analogues à celles d'un interne ; qu'ils sont rémunérés sous la forme d'émoluments dont les éléments constitutifs et le montant sont fixés par voie réglementaire ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. X, recruté à compter du 1er novembre 1985 en qualité d'étudiant faisant fonction d'interne, a été nommé par une décision du directeur du centre hospitalier de Lézignan-Corbières prenant la forme d'un acte d'engagement à durée limitée ; qu'il a été reconduit dans ces fonctions par des actes d'engagement successifs ayant produit leurs effets jusqu'au 30 juin 1990 ; que par la décision susvisée en date du 7 août 1990, le directeur du centre hospitalier a porté à la connaissance de M. X qu'il cesserait d'exercer les fonctions susmentionnées à compter du 9 septembre 1990 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée s'analyse comme le refus de renouveler M. X dans les fonctions temporaires dont il avait été investi jusque là, et n'a pas revêtu le caractère d'une résiliation de contrat ; que cette décision était dépourvue de caractère disciplinaire ; qu'ainsi elle n'avait à être précédée ni de la communication de son dossier à l'intéressé, ni d'une procédure contradictoire ;

Considérant en deuxième lieu que pour décider de ne pas renouveler les fonctions de M. X, de même d'ailleurs que celles d'autres étudiants faisant fonction d'interne, le directeur de l'Hôpital de Lézignan-Corbières s'est fondé, d'une part, sur la radiation des emplois correspondants du tableau des effectifs de l'établissement, justifiée par le recrutement d'un praticien hospitalier à temps plein sur un emploi de chef de service qui était resté vacant depuis plusieurs années, et, d'autre part, sur la situation de M. X qui, alors même qu'il poursuivait des formations complémentaires de niveau universitaire, ne pouvait plus en raison de ses titres et diplômes et de son expérience professionnelle être regardé comme un étudiant ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en décidant pour les motifs sus-indiqués de ne pas renouveler M. X dans ses fonctions, le directeur d'Hôpital de Lézignan-Corbières se soit fondé sur des motifs étrangers à l'intérêt du service et ait entaché son appréciation d'une erreur manifeste ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive imputable au centre hospitalier et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Lézignan-Corbières du 7 août 1990 refusant de le renouveler dans ses fonctions et d'autre part, à la condamnation dudit centre hospitalier à l'indemniser du préjudice que cette décision lui aurait causé ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le centre hospitalier de Lézignan-Corbières, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;

DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au centre hospitalier de Lézignan-Corbières et au ministre du travail et des affaires sociales.