REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours, enregistré le 20 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. X., demeurant (...), et tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mars 1984 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté la demande de réformation formée par M. X. contre la décision en date du 16 janvier 1983 par laquelle le conseil régional de l'ordre Rhône-Alpes lui a infligé la sanction du blâme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de dontologie médicale ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X. et de la S.C.P. Peignot, Garreau avocat du Conseil National de l'Ordre des Médecins,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en estimant que le docteur X. ne contestait pas qu'il avait manqué à ses obligations professionelles, la section disciplinaire n'a pas dénaturé le mémoire du requérant qui, au soutien de son appel, faisait exclusivement valoir sa bonne foi ; que la section disciplinaire a alors relevé que le requérant ne pouvait ignorer l'existence des règles qu'il avait transgressées ; qu'elle a par là à la fois suffisamment répondu au moyen et porté une appréciation souveraine sur les faits invoqués par M. X. pour excuser son comportement ; qu'en estimant que "le fait que des médecins dont le comportement est identique au sien n'aient pas fait l'objet de poursuites ne peut retirer aux agissements du docteur X. leur caractère fautif ni constituer à son profit une circonstance atténuante", elle a suffisamment répondu à l'argument tiré de ce que le docteur X. avait exercé la chirurgie réparatrice ... "dans les mêmes conditions que ses confrères" et sans savoir qu'il commettait une faute puisque la réalisation, par des praticiens spécialistes, d'opérations purement esthétiques extérieures à leur spécialité propre aurait été "pratique courante" à Grenoble ; qu'elle a, à bon droit, jugé que cette circonstance n'était pas de nature à ôter leur caractère fautif aux faits reprochés ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des correspondances et mémoires présentés par le requérant devant le conseil national de l'ordre que les moyens tirés d'une part de ce que les mentions apposées sur la plaque professionnelle de M. X. étaient conformes à la réglementation et d'autre part de ce que le requérant aurait été en droit de pratiquer la chirurgie esthétique n'y étaient pas exposés et sont présentés pour la première fois devant le Conseil d'Etat juge de cassation ; que, dès lors, lesdits moyens, qui ne sont pas d'ordre public, ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le docteur X. n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins en date du 21 mars 1984 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du docteur X. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au docteur X., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre dela solidarité, de la santé et de la protection sociale.