Revenir aux résultats de recherche

Conseil d’Etat, 15 avril 2015, n° 375702 (Masseurs-kinésithérapeutes – Conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes – Démission d’office)

 

Par cette décision, la Haute juridiction administrative valide la démission d’office imposée fin mars 2012 par le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes (Cnomk) à son ancien président. Elle annule ainsi une décision de la cour administrative d’appel et lui renvoie l’affaire. Le grief à l’encontre de ce praticien était de s’être vu interdire de dispenser des soins pendant deux mois, dont 45 jours avec sursis, du fait d’abus de facturation par la section des assurances sociales (SAS) de l’ordre des médecins. La sanction de la SAS faisait suite à une plainte datant de 1992, prononcée en 2001 mais le Cnomk affirmait n’en avoir eu connaissance qu’en 2012. Le tribunal administratif de Paris annule la démission d’office par un jugement en date du 30 janvier 2013. Le 23 janvier 2014, la cour d’appel de Paris confirme l’annulation de la démission d’office en considérant toutefois qu’un conseiller ordinal ne peut être réputé démissionnaire d’office qu’en raison de la survenue, postérieurement aux élections aux instances de l’ordre, d’une cause d’inéligibilité. Le Conseil d’Etat estime que « la sanction d'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux infligée à un auxiliaire médical pour des fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession à l'occasion de soins dispensés aux assurés sociaux entraîne la privation à titre définitif du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou interrégional ou du conseil national de l'ordre auquel le professionnel appartient ». Il rappelle ensuite que l’article R. 4125-5 du Code de la santé publique dispose que « lorsqu'un conseiller ordinal ou un membre d'une chambre disciplinaire n'est plus inscrit au tableau ou qu'il ne remplit plus les conditions exigées pour être éligible, il est réputé démissionnaire d'office » et indique « qu'en application de ces dispositions, doit être déclaré démissionnaire d'office le conseiller ordinal ou le membre d'une chambre disciplinaire qui cesse de remplir les conditions exigées pour être éligible soit en raison d'un événement postérieur à son élection, soit en raison d'un événement antérieur à son élection mais qui n'est porté à la connaissance des instances de l'ordre que postérieurement à celle-ci ». Le Conseil d’Etat considère ainsi que la cour d’appel de Paris a commis une erreur de droit en affirmant que la sanction de la SAS avait été prononcée avant l’élection de ce praticien en tant que conseiller suppléant.

Consulter ici la décision du Conseil d’Etat, 15 avril 2015, n° 375702