REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 12 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lucien X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 mars 2003 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a, d'une part, rejeté sa demande d'annulation de la décision du 1er juin 2002 du conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France qui lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois et, d'autre part, déclaré les faits fautifs contraires à l'honneur professionnel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Thouin-Palat, Urtin-Petit, avocat de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et du conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris,
- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code de déontologie médicale : La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite ; qu'aux termes de son article 51 : Le médecin ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients ;
Considérant que, pour infliger à M. X la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois et qualifier les faits fautifs de manquement à l'honneur professionnel non susceptibles d'être couverts par les dispositions de la loi d'amnistie, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins s'est fondée sur ce que M. X a, dans le cadre d'un conflit entre parents sur la garde d'un enfant, délivré au père de cet enfant qu'il recevait en consultation de psychopédiatrie un rapport médical comportant de graves appréciations critiques sur le comportement de la mère et fait mention de troubles caractériels de cette dernière, alors qu'il ne l'avait jamais reçue en consultation ; qu'en estimant que ce document constituait un rapport médical et qu'il avait été remis sans restriction au père de l'enfant qui l'avait transmis à son avocat, la section disciplinaire a souverainement apprécié les faits sans les dénaturer ; qu'en jugeant qu'un tel comportement contrevenait aux dispositions des articles 28 et 51 du code de déontologie médicale, la section disciplinaire a fait, par une décision suffisamment motivée, une exacte application de ces dispositions ;
Considérant que, eu égard à la nature des faits reprochés à M. X, la section disciplinaire a fait une exacte application des dispositions de la loi du 6 août 2002, en estimant que ces faits ne pouvaient bénéficier de l'amnistie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Décide :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X, au conseil national de l'ordre des médecins, au conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France et au ministre de la santé et de la protection sociale.