En l’espèce, des conventions ont été conclues entre le centre hospitalier universitaire et des associations de médecins afin d’organiser le fonctionnement du centre de réception et de régulation des appels, dit centre 15. Un médecin libéral ayant participé à ce titre au dispositif de l’aide médicale urgente a été suspendu du tableau de garde de ce dispositif par une décision du directeur du centre hospitalier universitaire prise en application d’une clause de l’une desdites conventions. Par cet arrêt, le Conseil d’Etat a estimé que la suspension du tableau de garde de ce praticien libéral participant à la régulation médicale d’un centre 15 est une décision administrative. La circonstance que cette mesure conservatoire n’était pas assortie d’un terme précis n’était pas, par elle-même, de nature à l’entacher d’illégalité.
N° 305669
Inédit au recueil Lebon
1ère sous-section jugeant seule
M. Arrighi de Casanova, président
M. Gilles de la Ménardière, rapporteur
Mlle Courrèges Anne, commissaire du gouvernement
SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; LE PRADO, avocats
lecture du lundi 15 juin 2009
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 mai, 16 et 29 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 13 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 6 mai 2004 du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2001 du directeur du centre hospitalier universitaire de Limoges le suspendant du tableau de garde du dispositif d'aide médicale urgente à compter du mois d'octobre 2001, d'autre part, à l'annulation de cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Limoges le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire de Limoges,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire de Limoges ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 6112-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : (...) Les services d'aide médicale urgente comportent un centre de réception et de régulation des appels. / Leur fonctionnement peut être assuré, dans des conditions fixées par décret, avec le concours des praticiens non hospitaliers qui en font la demande. Des conventions sont passées à cet effet dans des conditions fixées par décret. (...) ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions, deux conventions ont été signées le 27 février 1989 et le 31 août 1989 entre le centre hospitalier universitaire de Limoges et des associations de médecins afin d'organiser le fonctionnement du centre de réception et de régulation des appels dit centre 15 du département de la Haute-Vienne ; que M. A, médecin libéral ayant participé à ce titre au dispositif de l'aide médicale urgente, a été suspendu du tableau de garde de ce dispositif par une décision du 14 septembre 2001 du directeur du centre hospitalier universitaire de Limoges, prise en application de l'article 4.3 de la convention du 31 août 1989 mentionnée ci-dessus ; qu'il se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges qui avait rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision du directeur du centre hospitalier de Limoges était motivée par les circonstances dans lesquelles s'était déroulé l'examen clinique d'un patient que M. A avait effectué à la demande du centre 15 ; qu'en estimant que cette décision avait un caractère conservatoire, la cour administrative d'appel n'en a pas inexactement interprété la portée ; que, par ailleurs, la cour a pu, sans erreur de droit, juger que la circonstance que cette décision n'était pas assortie d'un terme précis n'était pas, par elle-même, de nature à l'entacher d'illégalité ;
Considérant, en second lieu, qu'en estimant que la suspension de M. A était justifiée par le doute pesant sur ses aptitudes professionnelles, la cour administrative d'appel a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ; que les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Limoges à ce même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Limoges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A et au centre hospitalier universitaire de Limoges.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de la santé et des sports.