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Conseil d'État, 15 mars 2017, n° 391077 (Abandon de poste, Radiation des cadres, Illégalité)

Le 23 décembre 2006, un ouvrier professionnel titulaire au sein d’un syndicat inter-hospitalier (SIH) a été victime d'un accident de travail.

A la suite d'une rechute survenue le 23 janvier 2009, il a été placé en congé de maladie à plusieurs reprises au cours des années suivantes. Il a été déclaré apte à reprendre le service à deux reprises par le médecin du travail, et a repris ses fonctions en temps partiel thérapeutique.

Par une décision du 4 avril 2012, un congé bonifié lui a été accordé pour la période comprise entre le 30 juin et le 24 août 2012. A compter du 30 avril 2012, M. X. a produit plusieurs certificats médicaux de son médecin traitant et n'a pas repris son service.

Le 22 juin 2012, le SIH lui a alors adressé un courrier recommandé le mettant en demeure de rejoindre son poste, qui a été présenté au domicile de l'intéressé et retourné à l'expéditeur faute d'avoir été retiré au bureau de poste. Il en est allé de même pour deux nouveaux courriers, envoyés les 13 juillet et 3 août 2012, pendant le cours du congé bonifié.

Par une décision du 27 août 2012, le secrétaire général du SIH a radié M. X. des cadres pour abandon de poste.

Par un jugement du 4 juillet 2013, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X. tendant à l'annulation de cette décision. Le SIH se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 avril 2015 par lequel la cour administrative d'appel a annulé ce jugement et la décision portant radiation des cadres.

Le Conseil d’Etat rappelle qu’une « mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, l'administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ».

Le Conseil d’Etat estime notamment que « pour écarter le moyen tiré de ce que l'intéressé ne s'était pas présenté à la visite médicale de reprise à laquelle il avait été convoqué le 29 juin 2012, la cour a pu retenir, sans erreur de droit, et par une décision suffisamment motivée sur ce point, que cette absence, la veille du début de ses congés bonifiés, ne pouvait à elle seule suffire à caractériser une situation d'abandon de poste ».

Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi.