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Cour administrative d’appel de Douai, 30 janvier 2008, n°06DA00963 (Fonction publique hospitalière – mesure de radiation des cadres – abandon de poste – régularité – forme) 

Par cet arrêt, la cour administrative d’appel de Douai précise qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'autorité compétente de fixer. La cour ajoute également qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable s'il ne se présente pas, n'a pas fait connaître à l'administration son intention ou n'a pas donné des justifications d'ordre matériel ou médical avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure.

 

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE DOUAI.
3ème chambre

ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE LILLE-METROPOLE

06DA00963

 

30 janvier 2008

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 20 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés par l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE LILLE-METROPOLE, ayant son siège rue du Général Leclerc à Armentières (59487) ; l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE LILLE-METROPOLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202604 du 11 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a annulé la décision du 8 avril 2002 du directeur de l'établissement prononçant la radiation des cadres pour abandon de poste de M. D et, d'autre part, lui a enjoint de procéder à la réintégration de M. D à compter du 19 mars 2002 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D devant le Tribunal administratif de Lille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Considérant que, par une décision du 8 avril 2002, le directeur de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE LILLE-METROPOLE a prononcé la radiation des cadres pour abandon de poste de M. D, agent des services hospitaliers qualifié de 1ère catégorie, à compter du 19 mars 2002 ; que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE LILLE-METROPOLE relève appel du jugement du 11 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 8 avril 2002 et ordonné la réintégration de M. D ;

Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'autorité compétente de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable s'il ne se présente pas, n'a pas fait connaître à l'administration son intention ou n'a pas donné des justifications d'ordre matériel ou médical avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. D aurait été destinataire d'une telle mise en demeure l'informant, d'une part, du délai avant l'expiration duquel il devait reprendre son service, d'autre part, qu'à défaut de reprendre ses fonctions dans ce délai, il risquait d'être radié des cadres sans procédure disciplinaire préalable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE LILLE-METROPOLE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 8 avril 2002 portant radiation des cadres de M. D pour absence de poste ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE LILLE-METROPOLE le paiement à M. D de la somme de 1 500 euros que demande ce dernier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE LILLE-METROPOLE est rejetée.

Article 2 : L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE LILLE-METROPOLE versera à M. D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE LILLE-METROPOLE et à M. D