M.A, médecin généraliste, a fait l’objet d’une plainte du Conseil national de l’ordre des médecins en raison de sa collaboration à un site internet dispensant, sous sa supervision, des conseils nutritionnels personnalisés destinés à favoriser la perte de poids, à des fins esthétiques ou de maintien de la santé, moyennant la souscription d’abonnements payants.
Par une décision du 9 avril 2014, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a infligé à M.A la sanction du blâme. Sur appel du Conseil national de l’ordre des médecins de cette décision, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a infligé à M.A, par une décision en date du 12 novembre 2015, la sanction d’interdiction du droit d’exercer la médecine pendant deux ans, dont un an avec sursis. M.A s’est pourvu en cassation contre cette décision.
Le Conseil d’Etat considère que la participation d’un médecin à un site internet dispensant, sous sa supervision, des conseils nutritionnels personnalisés destinés à favoriser la perte de poids, à des fins esthétiques ou de maintien de la santé, moyennant la souscription d’abonnements payants viole les principes déontologiques énoncés aux articles R. 4127-13, R. 4127-19 et R. 4127-20 du Code de la santé publique prohibant le recours à des procédés publicitaires par les médecins et la pratique de la médecine comme un commerce.
Le Conseil d’Etat considère en outre que la sanction infligée par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins à M.A ne portait pas une atteinte injustifiée à la liberté d’expression de ce dernier, et n’était pas hors de proportion avec la faute qu’il a commise.
Dès lors, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi de M.A.