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Conseil d'Etat, 15 octobre 2001, Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne (procédure disciplinaire - avis émis par la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE, représenté par son directeur en exercice, dont les bureaux sont 3, rue Claude Lebois à Saint-Etienne (42055 cedex 2) ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'avis en date du 27 mai 2000 par lequel la commission des recours annexée au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, statuant à la suite de la décision du 2 août 1999 prononçant à titre de sanction disciplinaire la mise à la retraite d'office de Mme X., infirmière diplômée d'Etat exerçant dans ce centre hospitalier, a estimé qu'aucune sanction ne devait être prononcée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme X.,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 8 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, interdit à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire de prononcer une sanction plus sévère que celle qui a été proposée par le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 13 octobre 1988 pris pour l'application de ces dispositions : "Lorsque l'avis émis par la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière prévoit une sanction disciplinaire moins sévère que celle qui a été prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, celle-ci est tenue de lui substituer une nouvelle décision, qui ne peut comporter une sanction plus sévère que celle retenue par la commission des recours" ;

Considérant que par une décision du 2 août 1999, le directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE a mis à la retraite d'office Mme X., infirmière affectée depuis 1992 dans une unité de long séjour de cet hôpital, pour mauvaise exécution d'un soin et comportement brutal envers un patient ; que le conseil de discipline n'ayant toutefois proposé aucune sanction à raison des faits qui lui étaient reprochés, Mme X. a saisi la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; que dans son avis du 27 mai 2000, cette commission a émis l'avis qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une sanction ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 20 avril 1999, Mme X., qui devait procéder à une transfusion sur une patiente âgée, s'est livrée à plusieurs essais infructueux pour effectuer celle-ci avant de recourir à l'assistance d'une collègue pour mener à bien le geste infirmier qui lui était confié ; que s'il est constant qu'elle ne s'est résolue que tardivement à se faire assister, qu'elle a montré de la maladresse et employé un matériel inadéquat pour immobiliser le bras de la patiente, son comportement envers celle-ci n'a pas été délibérément brutal ; que, dès lors, c'est sans erreur d'appréciation que la commission des recours, se fondant sur ce que les faits en cause ne s'étaient produits qu'une fois, a estimé qu'ils n'étaient pas susceptibles de justifier une sanction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis de la commission des recours ;

Sur les conclusions présentées par Mme X. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE à payer à Mme X. une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE paiera à Mme X. une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE, à Mme X. et au ministre de l'emploi et de la solidarité.