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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 30 septembre 2004, Centre hospitalier Général de Briey (discipline - rapport non daté et non signé rédigé en des termes très généraux - exactitude matérielle des faits)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2000, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BRIEY, complétée par un mémoire enregistré le 4 mai 2000, par la SCP Vilmin, Gundermann, dont le siège est 31 avenue Albert de Briey, BP 99 à Briey (54151) ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BRIEY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 981721 du 28 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à Mlle Laetitia X la somme de 7 213,08 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 1998 et a ordonné la capitalisation desdits intérêts à compter du 22 septembre 1999 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Le Centre hospitalier soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal administratif a considéré que le licenciement pour faute grave de Mlle X reposait sur des faits matériellement inexacts, alors que celui-ci était motivé par le comportement de cet agent contractuel ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires, enregistrés respectivement les 14 septembre 2000 et 21 septembre 2001, présentés pour Mlle Laetitia X, représentée par Me Laffon ;

Mlle Laetitia X conclut au rejet de la requête susvisée ; à cette fin, elle soutient que c'est à bon droit que le Tribunal administratif a estimé que son licenciement était injustifié et de nature à engager la responsabilité pécuniaire du centre hospitalier et, par la voie du recours incident, demande à la Cour de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nancy en ce que ledit jugement a limité sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice à la somme de 7 213,08 francs, et de condamner le Centre hospitalier à lui verser la somme de 16 046, 84 francs en réparation du préjudice subi par suite de son licenciement, à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 16 046,84 francs, et d'ordonner la capitalisation desdits intérêts ;

Vu la décision n° 1064 du 20 octobre 2000 portant admission de Mlle Laetitia X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 23 mars 2004, fixant au 23 avril 2004 la date de clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu la modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu l'article 1154 du code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :
- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,
- les observations de Me Laffon, avocat de Mlle X,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BRIEY :

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BRIEY demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nancy le condamnant à verser à Mlle X, agent contractuel licencié pour faute par décision en date du 24 octobre 1997, la somme de 7 213,08 francs au titre de l'indemnisation de son manque à gagner correspondant au salaire net des deux mois restant à courir avant l'expiration de son contrat à durée déterminée, au motif que les griefs retenus à l'encontre de l'agent et contestés par ce dernier, ne reposaient sur aucun élément probant et ne pouvaient, dès lors, être de nature à justifier son licenciement ;

Considérant que si devant la Cour, le Centre hospitalier a produit un rapport rédigé par un supérieur hiérarchique de Mlle X faisant état de l'insubordination de cet agent et de son refus de s'intégrer au travail d'équipe, ce rapport, non daté, rédigé en des termes très généraux, n'est pas de nature à établir l'exactitude matérielle des faits reprochés à Mlle X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BRIEY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à Mlle X une indemnité de 7 213,08 francs ;

Sur l'appel incident de Mlle X :

Considérant, d'une part, que Mlle X ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui au titre duquel elle a été indemnisée en raison de son licenciement dans les conditions susrappelées ; que, d'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire, applicable à la date de la décision attaquée, ni aucun principe général du droit, ne reconnaît aux agents publics non titulaires un droit à une indemnité compensatrice de congés payés non pris dans le cas où un agent cesse ses fonctions avant d'avoir pu bénéficier de son congé ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée, par la voie de l'appel incident, à demander que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BRIEY soit condamné à lui verser les sommes demandées ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande jusqu'à la date de liquidation de la créance principale ;

Considérant que le jugement attaqué du 28 décembre 1999 a condamné le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BRIEY à payer à Mlle X la somme de 7 213,08 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 1998 et a ordonné la capitalisation desdits intérêts à compter du 22 septembre 1999 ; que devant la Cour, Mlle X a demandé, par mémoires des 14 septembre 2000 et 21 septembre 2001, la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le Tribunal administratif de Nancy lui a accordée ; que de telles conclusions sont sans objet, la capitalisation demandée s'accomplissant de plein droit dans les conditions susrappelées ;

DECIDE :
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BRIEY est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mlle X sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BRIEY et à Mlle Laetitia X.