Le Conseil d’Etat est saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre un arrêté du 29 mai 2018 portant radiation de spécialités pharmaceutiques.
Les requérants font valoir que l'un des membres de la commission de la transparence, rapporteur du dossier, et deux des experts extérieurs sollicités par la commission ont pris publiquement position en faveur du déremboursement des spécialités considérées, ce qui entacherait d'irrégularité les avis rendus par la commission les 6 juillet et 19 octobre 2016.
Le Conseil d’Etat rappelle que l'article R. 161-85 du code de la sécurité sociale prévoit que « les membres de la commission de la transparence de la Haute Autorité de santé et les personnes qui lui apportent leur concours ne peuvent traiter une question dans laquelle ils auraient un intérêt direct ou indirect. En application des dispositions combinées de cet article et de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique, ils ne peuvent prendre part ni aux travaux ni aux délibérations ni aux votes au sein de la commission de la transparence s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. Ils sont, en outre, tenus au respect du secret professionnel et doivent faire preuve de discrétion professionnelle s'agissant des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies, pour les fonctionnaires, à l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Enfin, il incombe aux membres de la commission de la transparence de s'abstenir de toute prise de position publique qui serait de nature à compromettre le respect du principe d'impartialité ».
Pour juger que l'arrêté attaqué n'a pas été entaché d'irrégularité, le Conseil d'Etat estime que rien n'indique que les personnes mises en cause auraient eu des liens avec une entreprise intéressée aux résultats de l'examen des spécialités en litige auquel la commission de la transparence devait procéder, leur conférant un intérêt à la question de leur prise en charge par l'assurance maladie. Il considère également que l'entretien accordé, plusieurs années avant les avis considérés, par le médecin rapporteur du dossier, non plus que l'article paru dans la presse généraliste exposant ses positions sur les médicaments indiqués dans le traitement de la maladie d'Alzheimer ne s'opposaient à ce qu'il prenne part, dans le respect du principe d'impartialité qui s'impose à tous les organes administratifs, à la délibération des avis en cause.