Sur le rapport de la 4ème Sous-section
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour l'Hôpital rural de Grandvilliers (Oise), représenté par son Directeur en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 septembre et 3 novembre 1967 et tendant à ce qu'il plaise au Gonseil annuler un jugement en date du 7 juillet 1967 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé pour excès de pouvoir la décision du Directeur de l'Hôpital en date du 24 mai 1966, mettant fin à compter du 10 juin 1966 aux fonctions de la dame X. en qualité d'auxiliaire temporaire;
Vu la loi du n° 63-777 du 31 juillet 1963;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953.
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les services publics, "lorsque les personnels visés à l'article 1er de la présente loi font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis. Le préavis émane de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé.... Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé..."; que ces dispositions n'ont pas eu pour objet et ne sauraient avoir pour effet, à l'égard d'agents répartis en un grand nombre d'établissements publics, lorsqu'une des organisations syndicales qui en sont les plus représentatives a déposé, auprès d'une autorité publique qualifiée sur le plan national, un préavis de grève d'ampleur nationale en ce qui les concerne, de subordonner, en outre, la licéité de leur participation à la grève au dépôt d'autres préavis auprès des directions des différents établissements auxquels ils appartiennent;
Considérant qu'il est constant que la grève nationale à laquelle a pris part, le 17 mars 1966, la dame X, auxiliaire temporaire à l'hôpital rural de Grandvilliers, avait été précédée d'un préavis émanant de la Fédération des services publics et des services de santé C.G.T.-F.O. et parvenu en temps utile au Premier Ministre; qu'ainsi la dame X ne pouvait faire l'objet d'une sanction disciplinaire en raison de sa participation à une grève qui n'aurait pas été précédée d'un préavis émis dans des conditions régulières; que, par suite, l'hôpital rural de Grandvilliers n'est pas fondé à soutenir que la décision, en date du 24 mai 1966, par laquelle le directeur de l'hôpital a mis fin aux fonctions de l'intéressée avant la date prévue pour l'expiration de son engagement, pouvait légalement être fondée sur ce motif;
Considérant, d'autre part, qu'en tout état de cause, si l'hôpital requérant soutient que le licenciement de la dame X aurait été, en outre, motivé par la "désinvolture" et la "mauvaise volonté" dont l'intéressée aurait fait preuve dans l'exercice des fonctions qui lui étaient confiées, il ne résulte pas des pièces du dossier que, s'il n'avait pas retenu le fait de grève de la dame X, le directeur de l'hôpital aurait pris la même décision à l'égard de celle-ci;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'hôpital rural de Grandvilliers n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé pour excès de pouvoir la décision du directeur de l'hôpital, en date du 24 mai 1966, mettant fin à compter du 10 juin 1966, avant l'expiration de son engagement, aux fonctions de la dame X.
Décide :
Article 1er - La requête susvisée de l'hôpital rural de Grandvilliers est rejetée.
Article 2 - L'hôpital rural de Grandvilliers supportera les dépens.