REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 1997 et 3 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X., demeurant (...) ; Mme X. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 18 septembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique de Marseille soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite d'interventions chirurgicales ;
2°) de déclarer l'Assistance publique de Marseille responsable et de la condamner à lui payer la somme de 5 717 363,30 F, complétée des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X. et de Me Le Prado, avocat de l'Assistance publique de Marseille,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité matérielle, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;
Considérant que, suite à une intervention chirurgicale dite d'arthrodèse subie le 7 octobre 1987 à l'Hôtel Dieu à Marseille destinée à traiter une entorse cervicale, Mme X. est demeurée atteinte d'une paralysie du bras droit ; qu'en se fondant sur le caractère exceptionnel d'un tel accident pour juger qu'il n'y avait pas lieu d'informer le patient des risques de l'opération, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit justifiant l'annulation de son arrêt ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille ;
DECIDE :
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 18 septembre 1997 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X., à l'Assistance publique de Marseille, au président de la cour administrative d'appel de Marseille et au ministre de l'emploi et de la solidarité.