M. X. a été recruté par un centre hospitalier comme praticien attaché associé à temps partiel à compter du 17 mars 2008. Il a été maintenu dans ces fonctions par cinq avenants successifs à son contrat, dont le dernier, signé le 22 juin 2009, stipulait qu'il exercerait pour une durée supplémentaire d'un an. Par une décision du 19 février 2010, la directrice de l'établissement l'a informé que son contrat ne serait pas renouvelé après le 22 juin 2010. M. X. a demandé à être indemnisé des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette décision de non-renouvellement de son contrat. La Cour administrative d’appel ayant limité son indemnisation à 15 000 euros et rejeté le surplus de ses conclusions, il se pourvoit en cassation.
Le Conseil d’Etat estime, par application de l’article R. 6152-610 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse, rendu applicable aux praticiens attachés associés par l'article R. 6152-633 du même code « " Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. Lorsque, au terme de chaque contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien attaché a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. (...) " ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : " A l'issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s'effectue par un contrat de trois ans renouvelable de droit, par tacite reconduction " ; que si ces dispositions prévoient que l'établissement qui souhaite renouveler le contrat d'un praticien attaché associé à l'issue d'une période initiale de travail de vingt-quatre mois ne peut le faire que par un contrat de trois ans, il n'en résulte pas qu'une décision de renouvellement prise avant l'expiration de cette période et qui conduit à la dépasser en cours d'exécution du contrat ferait naître un contrat d'une durée de trois ans à l'issue de ces ving-quatre mois ; que dès lors, en jugeant que l'avenant du 22 juin 2009 avait permis à M. B... de prolonger l'exercice de ses fonctions au-delà de la période initiale de travail de vingt-quatre mois sans ouvrir à l'intéressé le bénéfice d'un contrat de trois ans, la cour, qui n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis, n'a pas commis d'erreur de droit ».