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Conseil d'Etat, 16 mai 2011, n°318501 (prise en charge des enfants autistes - obligations de l'Etat)

Les faits sont les suivants : Mme X., mère d'un enfant autiste né en 1985, demande que l'Etat soit déclaré responsable des préjudices subis par son fils et elle même en raison des carences des services de l'Etat dans la prise en charge des personnes autistes. Le Tribunal administratif de Montpellier a, le 27 avril 2006, rejeté sa demande. Le 15 mai 2008, la Cour administrative de Marseille a également rejeté sa requête. Mme X. se pourvoit ainsi en cassation. Le Conseil d'Etat rappelle, en préambule de son arrêt, que "le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation", au regard des dispositions de l'article L. 246-1 du Code de l'action sociale et des familles. "Si, eu égard à la variété des formes du syndrome autistique, le législateur a voulu que cette prise en charge, afin d'être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en œuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l'accueil dans un établissement spécialisé ou par l'intervention d'un service à domicile, c'est sous réserve que la prise en charge soit effective dans la durée, pluridisciplinaire, et adaptée à l'état et à l'âge de la personne atteinte de ce syndrome".

Le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille en considérant qu'elle a commis une erreur de droit "en jugeant, pour écarter cette responsabilité, que l'Etat n'était tenu en la matière qu'à une obligation de moyens, en l'espèce remplie dès lors que l'enfant avait fait l'objet d'un suivi régulier par le service de l'éducation spéciale et des soins à domicile, sans rechercher si les obligations incombant à l'Etat pour assurer l'intensité du suivi de l'enfant, eu égard à son âge et à ses besoins spécifiques, permettaient de qualifier ce suivi de prise en charge pluridisciplinaire, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 246-1 du Code de l'action sociale et des familles".

Conseil d'État
N° 318501
Publié au recueil Lebon
4ème et 5ème sous-sections réunies

M. Bernard Stirn, président
Mme Bethânia Gaschet, rapporteur
M. Rémi Keller, rapporteur public
BALAT, avocats

Lecture du lundi 16 mai 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 17 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annie A, demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de son fils, M. Geoffrey B, majeur protégé ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06MA01961 du 15 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0202468 du 27 avril 2006 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à voir déclarer l'Etat responsable des préjudices subis tant par elle-même que par son fils en raison des carences des services de l'Etat dans la prise en charge des personnes autistes dans le département de la Lozère, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 60 979 euros, 30 489 euros et 37 823,86 euros majorées des intérêts à compter du 21 mai 2002 au titre du préjudice moral subi par son fils et par elle-même et au titre du préjudice économique et financier ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel et de condamner l'Etat à lui verser les sommes demandées majorées des intérêts à compter du 21 mai 2002 avec capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les observations de Me Balat, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de Mme A,

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l'état et à l'âge de la personne et eu égard aux moyens disponibles, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation ; que si, eu égard à la variété des formes du syndrome autistique, le législateur a voulu que cette prise en charge, afin d'être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en oeuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l'accueil dans un établissement spécialisé ou par l'intervention d'un service à domicile, c'est sous réserve que la prise en charge soit effective dans la durée, pluridisciplinaire, et adaptée à l'état et à l'âge de la personne atteinte de ce syndrome ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la responsabilité de l'Etat était recherchée devant la cour administrative d'appel de Marseille par Mme A, mère d'un enfant né en 1985 et atteint d'un syndrome autistique, en raison du défaut de prise en charge de son enfant mineur dans un établissement spécialisé à partir de 1999 ; que la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit en jugeant, pour écarter cette responsabilité, que l'Etat n'était tenu en la matière qu'à une obligation de moyens, en l'espèce remplie dès lors que l'enfant avait fait l'objet d'un suivi régulier par le service de l'éducation spéciale et des soins à domicile, sans rechercher si les obligations incombant à l'Etat pour assurer l'intensité du suivi de l'enfant, eu égard à son âge et à ses besoins spécifiques, permettaient de qualifier ce suivi de prise en charge pluridisciplinaire , conformément aux dispositions précitées de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles ; que, dès lors, Mme A est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 15 mai 2008 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Annie A, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.