REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X., demeurant (...) ; M. X. demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 février 1988 par lequel le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre délégué chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur ont mis fin, à sa demande, à son maintien en activité en surnombre en qualité de professeur des universités de première classe, praticien hospitalier, au centre hospitalier et universitaire de Tours à compter du 1er janvier 1988 et de la décision par laquelle le ministre a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée sa promotion à la classe exceptionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et notamment son article 20-2 ;
Vu la loi du 21 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
Vu la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X.,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté interministériel du 15 février 1988 mettant fin au maintien en activité en surnombre de M. X. en qualité de professeur des universités de première classe praticien hospitalier au centre hospitalier et universitaire de Tours à compter du 1er janvier 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : "Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des professeurs de l'enseignement supérieur est fixée à soixante-cinq ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la présente loi, fixée à un âge supérieur. Toutefois, la limite d'âge des professeurs au Collège de France reste fixée à soixante-dix ans. Les professeurs de l'enseignement supérieur restent en fonction jusqu'à la fin de l'année universitaire quand ils sont atteints par la limite d'âge avant cette date. Les dispositions du présent article sont applicables aux directeurs de recherche des établissements publics à caractère scietifique et technologique relevant de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 et aux personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les élections au Conseil supérieur des universités." ; que selon l'article 2 de la loi du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat : "Les professeurs de l'enseignement supérieur, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu'à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge qui était en vigueur avant l'intervention de ladite loi. Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnels cités au quatrième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 " ; que suivant les alinéas 4 et 5 de l'article 20-2 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière dans sa rédaction applicable à la date des faits : "Les fonctions de chef de service exercées par les professeurs des universités - praticiens hospitaliers cessent à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle survient la limite d'âge fixée par l'article 3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Les praticiens hospitaliers, anciens chefs de service, visés à l'alinéa précédent, lorsqu'ils sollicitent une prolongation d'activité au-delà de l'âge de soixante-cinq ans, conformément à l'article 2 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat, poursuivent leur activité en tant que consultants. Le statut de consultant est fixé par décret." ; qu'il résulte de l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur que : "les fonctions des personnels hospitaliers universitaires comportent une activité de soin conformément à l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 28 juillet 1987, M. X., professeur des universités de première classe praticien hospitalier, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite et maintenu en activité en surnombre jusqu'au 30 septembre 1989, en application des dispositions précitées de la loi du 23 décembre 1986 ; qu'il a été mis fin à sa qualité de chef de service au centre hospitalier universitaire régional de Tours le 30 septembre 1987 ; qu'il n'est pas contesté que, par lettre du 30 octobre 1987, le ministre de la santé a précisé à M. X. que les dispositions applicables à la limite d'âge des professeurs des universités praticiens hospitaliers et à leur maintien en activité en surnombre concernent indissociablement leurs fonctions hospitalières et leurs fonctions universitaires ; que, par lettre du 21 décembre 1987 adressée au directeur général dudit centre, M. X. a annoncé sa décision de mettre fin à ses fonctions hospitalières à compter du 1er janvier 1988 ; que par suite et compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le ministre de la santé et le ministre de l'éducation ont pu interpréter cette demande comme tendant à ce qu'il soit mis fin au maintien en activité en surnombre de M. X. en qualité de professeur des universités de première classe praticien hospitalier ; qu'ainsi, M. X. n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté interministériel attaqué ;
Sur la légalité du refus du ministre de la recherche et de l'enseignement supérieur de prononcer la promotion à la classe exceptionnelle de M. X. :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 23 décembre 1986 : "Les fonctionnaires et les magistrats maintenus en activité en application de la présente loi conservent la rémunération afférente aux grade, classe et échelon qu'ils détenaient lorsqu'ils ont atteint la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 précitée. Il leur est fait application des articles L.26 bis et L.63 du code des pensions civiles et militaires de retraite." ; qu'il résulte de ces dispositions que le ministre était tenu de rejeter la demande de l'intéressé tendant à sa promotion ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X. tendant à l'annulation de ce refus ne peuvent qu'être écartées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X., au ministre des affaires sociales et de la solidarité et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.