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Conseil d'Etat, 17 mai 1995, MME X. (Stage prolongé pour compenser un congé de maladie - refus de titularisation)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X. demeurant (...), représentée par Maîtres Durand et Chateaureynaud ; Mme X. demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 Mai 1990, notifié le 17 mai 1990, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général du centre hospitalier spécialisé du Vinatier en date du 10 juillet 1984 refusant de la titulariser dans le grade de monitrice d'école d'infirmières et la réintègre dans le grade d'infirmière de secteur psychiatrique à compter du 1er juillet 1984 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 80-172 du 25 février 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges Thouvenin, avocat de centre hospitalier spécialisé du Vinatier,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret du 25 février 1980 susvisé portant statut des personnels d'encadrement des écoles de cadres et des écoles et centre préparant aux professions para-médicales relevant des établissements d'hospitalisation publics : "Les candidats ( ...) doivent effectuer un stage d'une durée d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes. Les stagiaires qui n'auraient pas été reconnus aptes peuvent être autorisés à renouveler leur stage. A l'issue du stage, les agents intéressés qui ne sont pas jugés aptes à remplir leurs fonctions sont soit réintégrés dans leur emploi d'origine, s'ils avaient la qualité d'agent titulaire ( ...), soit licenciés" ;

Considérant en premier lieu que Mme X. a été nommée monitrice d'école d'infirmières stagiaire au centre de formation du centre hospitalier spécialisé du Vinatier à compter du 7 mars 1983 ; que son stage aurait dû s'achever le 6 mars 1984 ; qu'il a été néanmoins prolongé d'une durée équivalente à celle de son absence pour congé de maladie pendant la période de stage ; que cette décision de prolongation du stage ne peut être regardée comme une décision de renouvellement de ce dernier ; que la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé du Vinatier refusant de titulariser Mme X. est intervenue le 10 juillet 1984, soit à l'issue de cette prolongation et en tout état de cause, postérieurement au 6 mars 1984 ; que par suite, cette décision, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, doit être regardée comme un refus de titularisation intervenant en fin de stage ; qu'elle n'est pas au nombre des décisions devant être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 et n'avait pas à être précédée de la communication du dossier à l'intéressée ; que la circonstance que la commission paritaire du 26 juin 1984 ait proposé de prolonger le stage de Mme X. jusqu'en novembre 1984 est sans influence sur la légalité de cette décision dès lors que le directeur du centre hospitalier spécialisé du Vinatier n'était pas tenu de suivre un tel avis ; que les dispositions du décret précité n'imposent pas à l'administration de renouveler ou de prolonger un stage lorsque le stagiaire n'est pas reconnu apte à l'issue du stage ;

Considérant que l'avis de la directrice du centre de formation, sur lequel la décision attaquée se fonde, fait état de la difficulté éprouvée par la requérante à s'intégrer à une équipe et à assurer certains enseignements, indépendamment des problèmes posés par son absence pour maladie ; que la requérante ne produit aucun élément permettant d'infirmer l'existence de ces difficultés ; que, par suite, Mme X. n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou reposerait sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général du centre hospitalier spécialisé du Vinatier en date du 10 juillet 1984 refusant de la titulariser dans le grade de monitrice d'école d'infirmières et la réintègre dans le grade d'infirmière de secteur psychiatrique à compter du 1er juillet 1984 ;

Décide :
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X., au centre hospitalier spécialisé du Vinatier et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.