M. X, médecin qualifié spécialiste en néphrologie, exerçant dans le cadre d'un contrat d'exercice libéral au Centre d'hémodialyse Y a porté plainte devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins contre M. Z, néphrologue. M. Z .se pourvoit en cassation contre la décision par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, sur appel de M.X, a annulé la décision du 25 février 2016 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte déposée contre lui et lui a infligé la sanction de l'avertissement.
Le Conseil d’État relève qu'il "ne résulte d'aucune règle ni d'aucun principe que l'action disciplinaire contre un médecin est enserrée dans des délais à compter de la date de commission des faits reprochés au praticien ou de la date à laquelle le plaignant en a eu connaissance. Par suite, le moyen tiré de ce que la chambre disciplinaire nationale aurait entaché sa décision d'erreur de droit en ne relevant pas d'office le caractère tardif de la plainte de M.X., formée plus d'un an après les faits qu'elle dénonce, doit être écarté".