ACTES LEGISLATIFS ET AD-NNNISTRATIFS. - Actes mettant fin à des fonctions. - Aumôniers des établissements hospitaliers. – Retrait de l'habilitation conférée par l'autorité religieuse. - Radiation, en conséquence, des contrôles du personnel de l'hôpital. - Compétence liée.
CULTES. Aumôniers auprès des établissements publics hospitaliers. -Retrait de l'habilitation conférée par l'autorité religieuse entraînant la radiation des contrôles du personnel de l'hôpital.
Conseil d'Etat, Section
17 octobre 1980
Mme Même, rapp. ; Labetoulle, c. du g.
Aff. Sieur X., - Req. n° 13.567
Arrêt
Considérant que par décision, en date du 17 juin 1977, le directeur général du centre hospitalier de Montpellier a rayé des contrôles du personnel de ce centre M. X qui exerçait les fonctions d'aumônier auxquelles il avait été nommé sur proposition des instances régionales de l'Église réformée de France ; que par lettre du 10 novembre 1976, confirmée par une lettre du 14 janvier 1977 du président du conseil national, le président du conseil régional a fait connaître au directeur du Centre hospitalier que : “à partir du 1er juillet 1977 M. X ne sera plus considéré par l'église réformée de France comme l'aumônier délégué par elle auprès des hôpitaux de Montpellier” ; que la décision du directeur du centre hospitalier n'a pas été prise à l'initiative de l'administration hospitalière, mais a été provoquée par l'examen du ministère de M. X auquel a procédé le conseil régional de l’Eglise réformée de France ;
Considérant que cette décision dite “ d'arrêt de ministère ” émanait d'une autorité représentative de l'Église réformée de France ; qu'ainsi le moyen tiré par le requérant de l'incompétence du conseil régional et du conseil national de cette église ne saurait être accueilli ;
Considérant que M. X se trouvait placé, compte tenu de son ministère religieux, dans une situation telle que la position prise à son égard par les autorités de l'Église réformée de France avait pour conséquence nécessaire la rupture de ses liens avec le service hospitalier ; qu’ainsi, le directeur du centre hospitalier régional était tenu, comme il l'a fait par la décision attaquée, de mettre fin aux fonctions de M. X; que dès lors, les autres moyens invoqués par le requérant à l'encontre de cette décision sont inopérants ;
Considérant que la demande de l’intéressé tendant à obtenir des indemnités de licenciement a été présentée pour la première fois devant le juge d'appel ; qu'elle n’est, par suite, pas recevable ;
Décide :
Art. 1er : La requête de M. X est rejetée.