Cet arrêt rappelle les règles de saisine de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, et notamment en ce qui concerne le respect du contradictoire. La commission doit mettre à même l’autorité dont émane la décision attaquée de prendre connaissance du dossier qui lui est soumis à une date qui laisse à cette autorité un délai suffisant pour produire ses observations au vu des pièces du dossier. En l’espèce, la commission a transmis le dossier de l’agent sanctionné à l’hôpital à l’origine de la sanction deux jours seulement avant la séance, alors que les textes prévoient que celui-ci bénéficie de quinze jours prévus pour transmettre ses observations. L’avis de la commission qui proposait de ne prononcer aucune sanction est donc annulé.
Conseil d'Etat
SECTION DU CONTENTIEUX.
5ème sous-section
N° 316381
18 décembre 2009
HOPITAL DU VESINET
Inédit au Recueil LEBON
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 20 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'HOPITAL DU VESINET, dont le siège est 72 avenue Princesse à Le Vésinet (78110) ; l'HOPITAL DU VESINET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'avis du 6 février 2008 par lequel la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a proposé de n'infliger aucune sanction disciplinaire à M. X, agent des services hospitaliers qualifié qui avait fait l'objet de la sanction de la révocation ;
2°) de mettre à la charge de M. X la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 ;
Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lorsque l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline. / L'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. » ; qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 19 du décret du 13 octobre 1988 relatif au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière : « Le secrétariat (…) invite le requérant à présenter, le cas échéant, des observations complémentaires (….) il invite l'autorité dont émane la décision attaquée à produire ses observations. / Les observations doivent parvenir au secrétariat dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'observations. » ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 20 du même décret : « Le requérant, l'autorité dont émane la décision ou les mandataires qu'ils désignent à cet effet doivent être mis à même de prendre connaissance du dossier soumis à la commission des recours. » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la commission des recours doit mettre à même l'autorité dont émane la décision attaquée de prendre connaissance du dossier soumis à la commission des recours à une date qui laisse à cette autorité un délai suffisant pour produire ses observations au vu des pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X, qui exerçait les fonctions d'agent des services hospitaliers qualifié à l'HOPITAL DU VESINET, a fait l'objet, par décision du 26 juillet 2007 de la directrice de l'établissement, d'une mesure de révocation pour motif disciplinaire ; que M. X a formé un recours contre cette sanction devant le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, qui, par un avis du 6 février 2008, a proposé de ne prononcer aucune sanction ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'HOPITAL DU VESINET n'a été mis à même de prendre connaissance du dossier soumis à la commission des recours que le 4 février 2006, soit deux jours seulement avant la séance du 6 février 2008 au cours de laquelle la commission a statué sur le recours de M. X ; que l'hôpital a ainsi disposé, pour produire ses observations au vu des pièces du dossier soumis à la commission des recours, d'un délai qui était inférieur au délai de quinze jours mentionné à l'article 19 du décret du 13 octobre 1988 et qui était insuffisant, en méconnaissance des dispositions combinées des articles 19 et 20 de ce décret ; qu'il en résulte qu'il est fondé à demander l'annulation de l'avis de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 6 février 2008 ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que demande l'HOPITAL DU VESINET au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'HOPITAL DU VESINET, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande Me Jacoupy au titre des mêmes dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : L'avis de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 6 février 2008 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'HOPITAL DU VESINET est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'HOPITAL DU VESINET, à M. X, et à la ministre de la santé et des sports.
Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'HOPITAL DU VESINET et de Me Jacoupy, avocat de M. X, - les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public, La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'HOPITAL DU VESINET et à Me Jacoupy, avocat de M. X ;
Le Président : Mme Sylvie Hubac.