Par une décision du 17 décembre 2014 statuant sur une plainte de la société d'exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) X., la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens a infligé à M. B. la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de pharmacien pour une durée de six mois.
Par une décision du 22 juillet 2016, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté comme irrecevable l'appel de l'intéressé aux motifs qu'il n'avait pas signé sa requête et qu'il ne l'avait pas motivée dans le délai d'appel.
M. B. se pourvoit en cassation contre cette décision.
Le Conseil d’Etat indique que « en vertu d'une règle générale de procédure applicable, même sans texte, devant toute juridiction administrative, les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être signés par leur auteur ou son mandataire; que, saisie d'une requête ne respectant pas cette prescription, une juridiction administrative ne peut la rejeter comme irrecevable pour ce motif qu'après avoir invité le requérant à la régulariser, sauf dans le cas où une fin de non recevoir fondée sur le défaut de signature a été soulevée par une partie et communiquée au requérant »
Il poursuit : « la régularisation de cette cause d'irrecevabilité peut intervenir tant que l'instruction n'a pas été close conformément aux dispositions des articles R. 613-1 à R. 613-4 du code de justice administrative, rendues applicables devant les chambres disciplinaires de l'ordre des pharmaciens par l'article R. 4234-33 du code de la santé publique ».