REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril 1983 et 8 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION LAIQUE POUR L'EDUCATION ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADOLESCENTS,(ALEFPA), dont le siège social est 35 boulevard Vauban à LILLE (59000), et représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement en date du 2 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à obtenir l'annulation de la décision du 25 octobre 1980 par laquelle, saisi d'un recours hiérarchique dirigé contre une décision du 9 juin 1980 de l'inspecteur du travail de Perpignan, le ministre du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme X. ;
2°- ensemble annule les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de L'ASSOCIATION LAIQUE POUR L'EDUCATION ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADOLESCENTS et de Me Choucroy, avocat de Mme X.,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'ASSOCIATION LAÏQUE POUR L'EDUCATION ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADOLESCENTS (ALEFPA) fait appel du jugement en date du 2 février 1983 par lequel le tribunal administatif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 juin 1980 de l'inspecteur du travail de Perpignan et de la décision du 25 octobre 1980 du ministre du travail et de la participation qui ont refusé d'autoriser le licenciement de Mme X., exerçant les fonctions d'infirmière au Centre de la Perle Cerdane à Osseja, déléguée syndicale et membre du comité d'entreprise de ce centre ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.412-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, "le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail" et que, selon l'article L.436-1 du même code, le licenciement d'un membre du comité d'entreprise ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail si le comité d'entreprise n'y a pas donné son assentiment ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué syndical et de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, toutefois, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur l'absence de titres professionnels légalement exigés pour l'exercice de l'emploi pour lequel le salarié intéressé a été embauché ou auquel il a été promu, il appartient seulement à l'inspecteur du travail et le cas échéant au ministre, de vérifier sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité de ce motif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X., qui avait adressé le 12 juin 1969 à l'ASSOCIATION LAÏQUE POUR L'EDUCATION ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADOLESCENTS une lettre à l'effet de solliciter un emploi dans la maison sanitaire et éducative d'Osseja, gérée par cette association, en se prévalant de sa qualité "d'infirmière autorisée auxiliaire puéricultrice diplômée et aide soignante depuis 10 ans", a été recrutée dans cet établissement en qualité d'aide-soignante le 8 août 1969, puis a été intégrée comme infirmière après 15 mois de stage ; qu'après que son employeur lui eût demandé, en 1977, de justifier de ses diplômes, Mme X. a finalement reconnu par lettre du 1er février 1980 qu'elle n'avait pas la qualification d'infirmière mais était seulement titulaire du diplôme d'aide puéricultrice ; qu'ainsi, faute de posséder l'un des diplômes, certificats ou titres exigés par l'article L.474-1 du code de la santé publique, Mme X. n'était pas en droit d'exercer la profession d'infirmière ; qu'il suit de là que les décisions susmentionnées de l'inspecteur du travail et du ministre du travail et de la participation refusant d'autoriser le licenciement de Mme X. sont entachées d'excès de pouvoir ; que, dès lors, l'ASSOCIATION LAÏQUE POUR L'EDUCATION ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADOLESCENTS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 février 1983, ensemble les décisions de l'inspecteur du travail des Pyrénées-Orientales du 9 juin 1980 et du ministre du travail et de la participation du 25 octobre 1980, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LAÏQUE POUR L'EDUCATION ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADOLESCENTS, à Mme X. et au ministre du travail, de l'emploi et dela formation professionnelle.