Le Conseil d’Etat est saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre les articles 1er, 2, 4, et 6 du décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé ainsi que contre l’arrêté de la ministre des solidarités et de la santé du 4 décembre 2017 relatif à la déclaration préalable de prestation de services pour les professions médicales et les pharmaciens et contre l’arrêté du 8 décembre 2017 relatif à l’avis rendu par les commissions d’autorisation d’exercice ou par les ordres des professions de santé en cas d’accès partiel à une profession dans le domaine de la santé.
Les requérants soutiennent que l’article L.4002-3 du code de la santé publique - qui ouvre la possibilité d’un accès partiel à l’ensemble de professions de santé régies par la quatrième partie de ce code, y compris, aux professions auxquelles s’applique le mécanisme de la reconnaissance automatique des qualifications professionnelles - est incompatible avec le 6 de l’article 4 septies de la directive du 7 septembre 2005 relatif à l’accès partiel.
Le Conseil d’Etat sursoit à statuer sur ces requêtes jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se prononce car la réponse à ce moyen dépend de la question de savoir si cet article de la directive doit s’entendre comme ayant exclu qu’un Etat membre instaure la possibilité d’un accès partiel à l’une des professions auxquelles s’applique le mécanisme de la reconnaissance automatique des qualifications professionnelles prévu par les dispositions du chapitre III et du titre III de la même directive.