REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 24 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X., demeurant (...) ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 juillet 1997 par laquelle le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Bretagne a refusé de le renouveler dans ses fonctions de chef de service d'oncologie-radiothérapie au centre hospitalier régional et universitaire de Brest ;
2°) ensemble d'annuler ladite décision ;
3°) de prescrire sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard que le directeur de l'agence régionale pour l'hospitalisation de Bretagne se prononce à nouveau sur sa demande de renouvellement aux dites fonctions ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X.,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article L. 714-21 du code de la santé publique, tel qu'il a été modifié par l'article 12 II de l'ordonnance du 24 avril 1996, dispose que les chefs de service ou de département d'un établissement public de santé nommés pour une durée de cinq ans peuvent être renouvelés après avis de la commission médicale d'établissement, puis du conseil d'administration, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ; qu'il est spécifié que le renouvellement est subordonné au dépôt, auprès du directeur de l'agence et des instances compétentes, d'une demande de l'intéressé, "accompagnée d'un bilan de son activité en qualité de chef de service ou de département et d'un projet pour le mandat sollicité" ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le conseil d'administration du centre hospitalier universitaire et régional doive fonder son avis sur les seuls documents relatifs au bilan d'activités et au projet de service établis par le demandeur ;
Considérant que la circonstance que la décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Bretagne en date du 18 juillet 1997 refusant de renouveler M. X. dans ses fonctions de chef de service d'oncologie-radiothérapie au centre hospitalier régional et universitaire de Brest ne vise, ni ne mentionne les documents établissant le bilan et proposant le projet de service régulièrement déposé par M. X. ne suffit pas à entacher cette décision d'irrégularité ;
Considérant que le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pouvait fonder, comme il l'a fait, son appréciation sur la capacité de l'intéressé à mener à bien le projet présenté à l'appui de la demande de renouvellement ; qu'ainsi en motivant le rejet de la demande de M. X. par les réserves émises par le conseil d'administration du centre hospitalier régional et universitaire de Brest, relatives aux relations professionnelles entretenues par le requérant tant avec les personnels qu'avec les patients, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation des faits à laquelle il s'est livré soit entachée d'erreur matérielle ni d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X. n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées, ni par voie de conséquence à ce que soit prononcée l'injonction demandée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 710-18, L. 710-21 et L. 714-21 du code de la santé publique en vigueur à la date de la décision attaquée, les compétences dévolues au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par l'article L. 714-21 sont exercées au nom de l'Etat ; qu'ainsi l'agence régionale de l'hospitalisation de Bretagne n'a pas la qualité de partie dans le présent litige ; que, par suite et en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à M. X. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X., au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Bretagne et au ministre de l'emploi et de la solidarité.