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Conseil d’Etat, 1ER juin 2011, n° 339453 (Responsabilité hospitalière – ONIAM)

L' association d’avocats de victimes de dommages  corporels saisit le Conseil d’Etat aux fins d’annulation , pour excès de pouvoir  , le décret ° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires. Les requérants reprochent  que l’expert chargé d’instruire les réclamations  ait été  désigné par l’ONIAM  et que  les demandes d'indemnisation  ne  soient examinées d ans des conditions d’impartialité et d’objectivité qui s’imposent. Ils ajoutent que cette expertise peut être utilisée lors de la phase contentieuse entre l’ONIAM et le demandeur en cas d’échec de la procédure amiable.   L e Conseil d’Etat rejette la requête au motif principal que l’ONIAM ne présente ni le caractère d’une juridiction, ni celui d’un tribunal au sens des stipulations du 1er paragraphe de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

  Conseil d’État

N° 339453

 Mentionné dans les tables du recueil Lebon

 5ème et 4ème sous-sections réunies

M. Christian Vigouroux, président

 Mme Anissia Morel, rapporteur

 M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public

 SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP ROGER, SEVAUX, avocat(s)

 Lecture du mercredi 1 juin 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour l’ASSOCIATION NATIONALE DES AVOCATS DE VICTIMES DE DOMMAGES CORPORELS dont le siège est situé 2-4 rue de Harlay à Paris (75001), M. Gilles B demeurant ... et M. Jehan François A demeurant ... ; l’ASSOCIATION NATIONALE DES AVOCATS DE VICTIMES DE DOMMAGES CORPORELS, M. B et M. A demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l’indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d’immunodéficience humaine ou par le virus de l’hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu’à l’indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l’ASSOCIATION NATIONALE DES AVOCATS DE VICTIMES DE DOMMAGES CORPORELS, de M. B et de M. A et de la SCP Roger, Sevaux, avocat de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l’ASSOCIATION NATIONALE DES AVOCATS DE VICTIMES DE DOMMAGES CORPORELS, à M. B et à M. A et à la SCP Roger, Sevaux, avocat de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

Considérant que les articles 1, 3 et 4 du décret attaqué ont pour objet d’introduire dans la partie réglementaire du code de la santé publique les mesures d’application des articles L. 1221-14, L. 3122-1 et L. 3111-9 relatifs à la procédure d’examen par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes, et des infections nosocomiales (ONIAM) des demandes d’indemnisation par la voie amiable dont cet établissement public peut être saisi par les victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d’immunodéficience humaine ou par le virus de l’hépatite C causés par une transfusion de produits sanguins ou de médicaments dérivés du sang ainsi que par les victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires ; qu’ils prévoient que lorsque l’office est saisi d’une demande amiable d’indemnisation, son directeur diligente s’il y a lieu une expertise, afin d’apprécier l’importance des dommages et de déterminer leur imputabilité et qu’il lui appartient de désigner cet expert ; que le coût de l’expertise est à la charge de l’ONIAM ; que les requérants estiment que la circonstance que l’expert soit désigné par l’ONIAM et rétribué par lui n’assure pas que les demandes d’indemnisation soient examinées dans des conditions d’impartialité et d’objectivité qui s’imposent à cet établissement dans l’exercice de la mission de service public qui lui a été confiée au nom de la solidarité nationale et que l’expertise ainsi réalisée pouvant ensuite être utilisée lors de la phase contentieuse entre l’ONIAM et le demandeur en cas d’échec de la procédure amiable, il y aurait rupture du principe de l’égalité des armes ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que, lorsqu’il statue sur les demandes d’indemnisation par la voie de la procédure amiable prévue par les dispositions des articles L. 1221-14, L. 3122-1 et L. 3111-9 précités du code de la santé publique, l’ONIAM ne présente ni le caractère d’une juridiction, ni celui d’un tribunal au sens des stipulations du 1er paragraphe de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par le décret attaqué ne peut qu’être écarté ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions attaquées font obligation au directeur de l’ONIAM de choisir l’expert en fonction de sa compétence dans le ou les domaines concernés sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l’article L. 1142-10 du code de la santé publique ou une des listes instituées par la loi relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes ; que les experts sont déontologiquement tenus par l’article 237 du code de procédure civile à un devoir de conscience, d’objectivité et d’impartialité ; que la circonstance que la prise en charge financière de l’expertise soit assurée par l’ONIAM, afin de ne pas en faire supporter le coût aux victimes, n’est pas par elle même de nature à affecter cette impartialité ; que l’ONIAM a l’obligation d’informer le demandeur de l’identité et des titres de l’expert désigné quinze jours avant la date de l’examen lors duquel il peut se faire assister de la personne de son choix ; que l’expert doit adresser son projet de rapport au demandeur qui dispose d’un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations ; que le rapport définitif de l’expert, qui comporte la réponse aux éventuelles observations du demandeur, est communiqué à ce dernier afin qu’il puisse, s’il le souhaite, faire connaître ses observations à l’ONIAM ; que le demandeur est ainsi, à tous les stades de cette procédure, mis à même d’exprimer ses positions sur le déroulement de l’expertise et sur le contenu du rapport ; qu’en outre, la procédure de règlement amiable étant ouverte aux victimes sans préjudice de l’exercice des voies de recours de droit commun, il appartient au juge, quand il est saisi, d’apprécier si une autre mesure d’instruction, et en particulier une autre expertise, est opportune ; que pour l’ensemble de ces motifs les moyens tirés de ce que le décret attaqué méconnaîtrait le principe d’impartialité doit être écarté ; qu’il en va de même et en tout état de cause du moyen tiré de la violation du principe de l’égalité des armes ; que la requête doit par suite être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demandent les requérants en application de ces dispositions ; que de même doivent être rejetées les conclusions présentées par l’ONIAM, qui n’est pas partie au présent litige, sur le fondement de ses dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION NATIONALE DES AVOCATS DE VICTIMES DE DOMMAGES CORPORELS, de M. B et M. A est rejetée.

Article 2 :Les conclusions présentées par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION NATIONALE DES AVOCATS DE VICTIMES DE DOMMAGES CORPORELS, à M. Gilles B, à M. Jehan François A, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes, et des infections nosocomiales, au ministre du travail, de l’emploi et de la santé, au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, à la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, et au Premier ministre.