En l’espèce, un praticien conteste la décision rendue par le conseil national de l'ordre des médecins en date 17 juillet 2017 portant suspension temporaire de son droit d'exercer la médecine eu égard à son état de santé.
Le Conseil d’État, par une décision rendue le 1er juin 2018, rappelle qu'en vertu de l'article R 4124-3 du code de santé publique que "dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit à l'exercice de la profession est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée qui peut, s'il y a lieu être renouvelée... »
Par ailleurs, le conseil d’État indique qu’au vu de l'ensemble des pièces du dossier, notamment du rapport des experts et des témoignages concordants de collègues et de patients sur le comportement de M.B..., que celui-ci présentait un état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le Conseil national de l'ordre des médecins a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique.