REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X., demeurant (...) ; Mme X. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 septembre 1985 par lequel le président du bureau d'aide sociale de la commune de Villeneuve-Tolosane a prononcé sa révocation ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Gauzès, avocat du bureau d'aide sociale de Villeneuve- Tolosane,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de Mme X. devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 209 bis du code de la famille et de l'aide sociale, "Les personnes physiques propriétaires, administrateurs ou employés des établissements visés aux articles 95 et 203 du présent code", à savoir notamment les établissements publics ou privés hébergeant à titre gratuit ou onéreux des personnes âgées, "ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par des personnes hébergées dans le ou les établissements qu'elles exploitent ou dans lesquels elles sont employées que dans les conditions fixées à l'article 909 du code civil ..." ;
Considérant que Mme X., agent de service intérieur au foyer-résidence Le Pin dépendant du bureau d'aide sociale de la commune de Villeneuve-Tolosane (Haute-Garonne) a été révoquée de ses fonctions par arrêté du président du bureau en date du 13 septembre 1985, au motif qu'elle avait, en acceptant le don d'une automobile par un pensionnaire du foyer, contrevenu aux dispositions ci-dessus rappelées de l'article 209 bis du code de la famille et de l'aide sociale ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen de l'avis émis le 18 juin 1985 par le conseil de discipline intercommunal de la Haute-Garonne que ce conseil avait estimé qu'il n'y avait pas lieu à sanction à l'encontre de Mme X. ; qu'il s'était ainsi prononcé sur la sanction à infliger à la requérante ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au président du bureau d'aide sociale de la commune de Villeneuve Tolosane de se conformer à cet avis ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que si MME X. soutient que le don d'une automobile par un pensionnaire du foyer dans lequel elle était employée avait le caractère d'une rémunération en raison des services rendus par elle et son mari au donateur, lequel avait gardé jusqu'à son décès la totalité de ses facultés mentales, et qu'un tel don, entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 909 du code civil relatives "aux dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus", échappait à l'interdiction prononcée par l'article 209 bis du code de la famille et de l'aide sociale, il ne ressort pas des pièces du dossier que le don qui lui a été fait ait eu, en l'espèce, le caractère de "dispositions rémunératoires" au sens des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X., au bureau d'aide sociale de la commune de Villeneuve Tolosane et au ministre délégué à la santé.