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Conseil d’Etat, 2 février 2011, n° 320052 (Responsabilité médicale – Hôpital – Infection nosocomiale)

Dans le cadre du régime de responsabilité antérieur à la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, le Conseil d’Etat considère que la responsabilité d’un hôpital ne peut être écartée qu’en cas de certitude sur le caractère endogène de l’infection nosocomiale contractée par le patient.
En l’espèce, un patient a subi deux interventions chirurgicales en raison d’un accident de la circulation et à la suite desquelles une infection osseuse est apparue. Le tribunal administratif condamne en première instance le centre hospitalier à indemniser le patient mais la cour administrative d’appel est venue censurer son jugement. Or, le Conseil d’Etat a jugé que « l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme lors d'une intervention chirurgicale révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci envers la victime des conséquences dommageables de l'infection ; qu'il en va toutefois autrement lorsqu'il est certain que l'infection, si elle est déclarée à la suite d'une intervention chirurgicale, résulte de germes déjà présents dans l'organisme du patient avant l'hospitalisation ». Par cet arrêt, la Haute juridiction administrative assouplit sa jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 qui écartait la présomption de faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service hospitalier dès lors que l’infection nosocomiale contractée par le patient résultait de germes déjà présents dans son organisme avant l’hospitalisation.

Conseil d'État

N° 320052
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
5ème et 4ème sous-sections réunies

M. Arrighi de Casanova, président
M. Philippe Ranquet, rapporteur
Mme Lieber Sophie-Justine, commissaire du gouvernement
LE PRADO ; SCP DEFRENOIS, LEVIS, avocats

lecture du mercredi 2 février 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 21 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Arnaud A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NT3493 du 7 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement n° 0301491 du 20 septembre 2007 du tribunal administratif d'Orléans condamnant le centre hospitalier régional d'Orléans à lui verser la somme de 11 000 euros en réparation des préjudices subis à raison d'une intervention chirurgicale pratiquée le 17 juillet 1998, ainsi que la somme de 31 775,16 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret en remboursement des frais exposés de ce fait, et a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel du centre hospitalier régional d'Orléans et de porter l'indemnité qui lui est due à 19 063,05 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier régional d'Orléans,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier régional d'Orléans ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, hospitalisé le 27 juin 1998 au centre hospitalier régional d'Orléans à la suite d'un accident de la circulation, y a subi le 17 juillet une intervention de chirurgie osseuse réparatrice du crâne ; que dans les mois qui ont suivi, est apparue une suppuration de la cicatrice opératoire qui a justifié une nouvelle intervention, à l'occasion de laquelle a été diagnostiquée une atteinte infectieuse du volet frontal ; que trois nouvelles interventions, ainsi qu'une antibiothérapie pendant deux ans ont été nécessaires pour traiter l'infection, M. A présentant depuis lors une déformation du crâne ; que, par l'arrêt du 7 mai 2008 contre lequel il se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 20 septembre 2007 du tribunal administratif d'Orléans condamnant le centre hospitalier régional d'Orléans à l'indemniser des préjudices subis à raison de l'intervention chirurgicale du 17 juillet 1998 et a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme lors d'une intervention chirurgicale révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci envers la victime des conséquences dommageables de l'infection ; qu'il en va toutefois autrement lorsqu'il est certain que l'infection, si elle est déclarée à la suite d'une intervention chirurgicale, résulte de germes déjà présents dans l'organisme du patient avant l'hospitalisation ;

Considérant que, s'il ressortait des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel, et notamment de l'expertise ordonnée avant dire droit par le tribunal administratif d'Orléans, que les germes à l'origine de l'infection subie par M. A étaient vraisemblablement endogènes, une telle constatation ne pouvait, à elle seule, permettre de tenir le caractère endogène de l'infection pour certain ; qu'en regardant néanmoins ce caractère comme établi et en écartant en conséquence la responsabilité du centre hospitalier régional d'Orléans, la cour a commis une erreur de droit ; que M. A est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond en statuant sur l'appel du centre hospitalier régional d'Orléans et l'appel incident de M. A ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier régional d'Orléans :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'infection déclarée par M. A à la suite des interventions chirurgicales subies en 1998, au terme d'un délai important mais habituellement observé pour l'incubation d'infections osseuses, est une infection nosocomiale en lien avec ces interventions ; que ceux des germes à l'origine de l'infection qui ont pu être identifiés appartiennent aux constituants normaux de la flore cutanée mais ne sont pas de nature anaérobie ; que l'hypothèse d'une auto-contamination n'est pas confirmée par des éléments tels que des analyses bactériologiques réalisées lors de l'hospitalisation ; que le caractère endogène de l'infection n'étant dès lors pas certain, la survenue de l'infection révèle, comme l'a jugé le tribunal administratif d'Orléans qui s'en est suffisamment expliqué, une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional d'Orléans ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes des écritures de M. A que les pertes de revenus qu'il invoque ont été compensées par le versement d'indemnités journalières par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ; qu'ainsi, en tout état de cause, la réparation de ce poste de préjudices est entièrement assurée par les sommes allouées de ce chef à la caisse par les premiers juges ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'infection nosocomiale dont il a été atteint a contraint M. A à subir, sur une période de deux ans, une antibiothérapie et plusieurs interventions chirurgicales, et est à l'origine de souffrances physiques et morales évaluées à 4 sur une échelle de 7 par l'expert commis par le tribunal administratif d'Orléans et d'un préjudice esthétique évalué à 1,5 sur une échelle de 7 ; que le montant de 11 000 euros alloué par les premiers juges en réparation de l'ensemble de ces préjudices personnels n'est ni insuffisant, ni excessif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le centre hospitalier régional d'Orléans n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser à M. A la somme de 11 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale contractée par ce dernier et, d'autre part, que M. A n'est pas davantage fondé à demander, par la voie de l'appel incident, que cette indemnité soit portée à un montant supérieur ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans une somme de 6 000 euros au titre des frais exposés par M. A devant la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt n° 07NT3493 du 7 mai 2008 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : La requête du centre hospitalier régional d'Orléans et les conclusions incidentes de M. A devant la cour administrative d'appel de Nantes sont rejetées.

Article 3 : Le centre hospitalier régional d'Orléans versera à M. A la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Arnaud A, au centre hospitalier régional d'Orléans et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret.