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Conseil d’Etat, 2 juillet 2010, n°323885 (Obligation d’information – Perte de chance – Risque connu de décès ou d’invalidité)

En raison d’une lithiase du cholédoque, une patiente a subi un cathétérisme rétrograde des voies biliaires au sein d’un centre hospitalier en date du 19 février 2002. A la suite de cette intervention, la patiente a présenté une pancréatite aiguë nécrotico-hémorragique qui s’est compliquée par l’effet d’épisodes infectieux entraînant une invalidité temporaire. Après plusieurs drainages de collections nécrotiques et une péricardotomie, elle a été transférée au sein d’un centre hospitalier universitaire où elle a subi une nouvelle intervention. La patiente, son conjoint et leur fille ont alors introduit une action en réparation du préjudice résultant pour eux de l’intervention du 19 février 2002. La cour administrative d’appel, réformant le jugement rendu par le tribunal administratif, a réduit le montant des indemnités que le centre hospitalier avait été condamné à leur payer en réparation de leur préjudice. Les requérants ont alors formé un pourvoi en cassation. Le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel, en considérant que lorsque l’acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l’art, comporte des risques connus de décès ou d’invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Il rappelle que si cette information n’est pas requise en cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu’exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation et que le défaut d’information ouvre droit à réparation lorsqu’il a eu pour conséquence la perte pour le patient d’une chance d’échapper, en refusant de subir l’acte qui lui était proposé, au dommage qui a résulté pour lui de la réalisation d’un risque de décès ou d’invalidité.

Conseil d'État

N° 323885
Inédit au recueil Lebon
5ème et 4ème sous-sections réunies

M. Vigouroux, président
M. Frédéric Desportes, rapporteur
M. Thiellay Jean-Philippe, commissaire du gouvernement
SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP ROGER, SEVAUX ; SCP DIDIER, PINET, avocats

lecture du vendredi 2 juillet 2010

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 3 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Lyne C, épouse A, M. Gérard A et Mlle Davina A, demeurant ... ; les consorts A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, réformant le jugement du 29 mars 2007 du tribunal administratif de Pau, a réduit le montant des indemnités que le centre hospitalier de la Côte-Basque avait été condamné à leur payer ;

2°) statuant au fond, de rejeter les requêtes d'appel du centre hospitalier de la Côte-Basque et de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne et de condamner le premier à leur verser respectivement les sommes de 71 000 euros, 50 392 euros et 15 000 euros avec intérêts à compter du 2 juillet 2003 et capitalisation en réparation de leurs préjudices ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat des consorts A, de la SCP Roger, Sevaux, avocat de l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux, de la SCP Didier, Pinet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du centre hospitalier de la Côte-Basque,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat des consorts A et autres, à la SCP Roger, Sevaux, avocat de l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux, à la SCP Didier, Pinet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du centre hospitalier de la Côte Basque ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, qui souffrait d'une lithiase du cholédoque, a subi le 19 février 2002 au centre hospitalier de la Côte-Basque un cathétérisme rétrograde des voies biliaires ; que dans les heures qui ont suivi l'intervention, elle a présenté une pancréatite aiguë nécrotico-hémorragique qui s'est elle-même compliquée, au cours des semaines suivantes, par l'effet d'épisodes infectieux ; qu'après plusieurs drainages de collections nécrotiques et une péricardotomie, elle a été transférée le 8 juin 2002 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; qu'elle y a subi une nouvelle intervention destinée à supprimer l'ensemble des foyers de nécrose pancréatique ; que M. et Mme A et leur fille se pourvoient en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, réformant le jugement du tribunal administratif de Pau du 29 mars 2007, a réduit le montant des indemnités que le centre hospitalier de la côte basque avait été condamné à leur payer en réparation du préjudice résultant pour eux de l'intervention du 19 février 2002 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; que le défaut d'information ouvre droit à réparation lorsqu'il a eu pour conséquence la perte par le patient d'une chance d'échapper, en refusant de subir l'acte qui lui était proposé, au dommage qui a résulté pour lui de la réalisation d'un risque de décès ou d'invalidité ;

Considérant qu'après avoir relevé qu'il n'était pas établi que Mme A ait été informée du risque de pancréatite inhérent à la réalisation d'un cathétérisme rétrograde des voies biliaires , la cour administrative d'appel a retenu, pour écarter néanmoins la responsabilité du centre hospitalier de ce chef, que l'intéressée ne soutenait pas qu'elle aurait renoncé à l'opération ou choisi un autre mode de traitement si ce risque avait été porté à sa connaissance ; qu'en se fondant sur un tel motif, alors qu'il lui appartenait seulement, pour déterminer si la patiente avait été privée d'une chance d'éviter le dommage, de vérifier si, eu égard à son état de santé et aux alternatives thérapeutiques existantes, elle avait la possibilité de refuser l'intervention qui lui était proposée, la cour a commis une erreur de droit ; que si elle a également relevé que Mme A ne demeurait atteinte d'aucune séquelle invalidante, une telle circonstance n'était pas de nature à faire disparaître son droit à réparation, dès lors que le risque qui s'était réalisé avait entraîné une invalidité temporaire qui n'avait pu être réparée que par une nouvelle intervention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander que l'arrêt qu'ils attaquent soit annulé en tant qu'il statue sur la responsabilité du centre hospitalier de la Côte-Basque et les sommes dues par lui en réparation de leur préjudice, la mise hors de cause de l'ONIAM, non contestée par les requérants, étant maintenue ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts A soient condamnés à verser au centre hospitalier de la côte basque une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'ONIAM au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 28 octobre 2008 est annulé en tant qu'il statue sur la responsabilité du centre hospitalier de la côte basque à l'égard des consorts A et les sommes dues par lui à ces derniers et à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de la Côte-Basque et l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes, et des infections nosocomiales au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Lyne A, à M. Gérard A, à Mlle Davina A, au centre hospitalier de la Côte-Basque, à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes, et des infections nosocomiales.