Une société d’ambulance a signé le 15 février 2006 avec un centre hospitalier régional universitaire (CHRU) un document intitulé « charte du tour de rôle des transports sanitaires privés agréés et des sociétés de taxis conventionnées ». Par décision du 1er février 2011, le directeur du CHRU a résilié l’adhésion de cette société à la charte et a mis fin à sa participation au tour de rôle instauré par le centre hospitalier. La société d’ambulance a contesté cette décision.
Le Tribunal a considéré, par un jugement du 1er octobre 2013, « que la charte présentait le caractère d'un contrat de droit privé et en a déduit que la juridiction administrative était incompétente pour connaître du litige né de sa résiliation ».
Par un arrêt du 14 avril 2014, la cour administrative d'appel, statuant sur la requête de la société d’ambulance « a estimé que la charte faisait participer la société requérante au service public dont le CHRU avait la charge et présentait le caractère d'un contrat administratif ».
Le Conseil d’Etat relève que la charte litigieuse ne comporte pas de dispositions relatives au transport des usagers vers le CHRU, y compris en urgence, ni à leur transport du CHRU vers d'autres établissements ou professionnels de santé au cours de leur prise en charge pour la réalisation d'actes médicaux. Elle a pour seul objet, dans le cadre de l'organisation par les usagers des modalités de leur sortie de l'établissement, de faciliter leur mise en relation, s'ils le souhaitent, avec des entreprises de transport privées, pour rejoindre leur domicile ou, le cas échéant, un autre établissement. Elle se borne ainsi à offrir la possibilité aux patients qui n'ont pas souhaité faire appel à un prestataire de transport particulier, d'avoir recours au centre d'appel de l'hôpital qui, selon un système de tour de rôle égalitaire, contacte les entreprises adhérentes, lesquelles s'engagent, en contrepartie, à répondre positivement à toutes les demandes de transport qui leur sont adressées dans ce cadre, sans pratiquer de sélection ou de discrimination. Ainsi, cette charte a pour seule finalité de permettre aux usagers qui le souhaiteraient d'accéder plus aisément au service d'un transporteur privé pour quitter l'hôpital. Elle n'a donc pas pour objet de confier aux cocontractants de l'administration l'exécution même du service public hospitalier, tel qu'il est défini par les chapitres I et II du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur, ni de leur confier l'exécution d'une mission de service public que l'hôpital aurait entendu prendre en charge.