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Conseil d'Etat, 2 mars 2020, n° 418219 (Groupement de coopération sanitaire, Médecin libéral, Membre, Conseil de l'ordre, Absence de régime d'autorisation, Cabinet secondaire)

Le 15 novembre 2010, un médecin exerçant à titre libéral a constitué un groupement de coopération sanitaire (GCS) de moyens avec un centre hospitalier (CH), dans le cadre duquel il est appelé à pratiquer, à raison d'une demi-journée par semaine, la cardiologie interventionnelle au sein du CH. Des médecins, membres d'un GCS concurrent, ont contesté la décision du conseil départemental de l'ordre des médecins autorisant M. X. à exercer une telle activité en sus de son activité libérale.

Dans cette décision, le Conseil d’État indique qu’il revient au seul directeur général de l'agence régionale de santé d'approuver la convention constitutive d'un GCS de moyens entre un établissement de santé et un professionnel de santé libéral, laquelle précise notamment l'identité de ses membres ainsi que les conditions d'intervention des professionnels médicaux libéraux.

Il s'ensuit que « l'activité exercée dans le cadre d'un tel groupement par un médecin libéral qui en est membre n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique, qui prévoient que l'ouverture, par un médecin libéral, d'un site d'exercice distinct de celui de sa résidence professionnelle habituelle, est subordonnée à l'autorisation préalable de l'instance ordinale ».