Le 21 juillet 2008, le fils majeur de M. C. a été hospitalisé avec son consentement au sein d’un centre hospitalier. Par arrêté du 26 mai 2010, le préfet a ordonné son hospitalisation d'office au sein du même établissement jusqu'au 26 juin 2010, à la suite d'un acte de violence commis à l'encontre d'un membre du personnel hospitalier.
M. C. s'étant présenté au centre hospitalier pour voir son fils, les 28 mai et 1er juin 2010, il lui a été verbalement signifié qu'il n'était pas autorisé à lui rendre visite. M. C. a contesté ces décisions de refus sans succès devant le tribunal administratif. Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 décembre 2015 par lequel la cour administrative d'appel a rejeté son appel, sur lequel elle statuait de nouveau après renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, en jugeant notamment que ces décisions n'avaient pas à être motivées et n'étaient pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Le Conseil d’Etat décide que « la circonstance qu'un établissement de santé, dans un contentieux l'opposant à un proche d'un patient, ait produit des pièces de sa propre initiative, en méconnaissance du secret médical qui s'impose à lui, n'est pas par elle-même de nature à affecter la régularité ou le bien-fondé de la décision du juge ».
Par ailleurs, « le juge, auquel il incombe, dans la mise en œuvre de ses pouvoirs d'instruction, de veiller au respect des droits des parties, d'assurer l'égalité des armes entre elles et de garantir, selon les modalités propres à chacun d'entre eux, les secrets protégés par la loi, ne peut régulièrement se fonder sur de telles pièces qu'à la condition d'avoir pu préalablement les soumettre au débat contradictoire ».
Enfin, il décide « qu'il peut être interdit au proche d'un patient hospitalisé sans son consentement de rendre visite à celui-ci au motif, notamment, qu'une telle visite n'est pas compatible avec l'état de santé du patient ou la mise en œuvre de son traitement. En jugeant que les décisions des 28 mai et 1er juin 2010 avaient pu légalement se fonder sur l'état de santé du fils de M.C., eu égard tant aux documents médicaux figurant au dossier qu'aux dates de ces décisions, intervenues trois et cinq jours après la crise ayant justifié son hospitalisation d'office, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ».
Le pourvoi de M. C. est rejeté.