.Le 18 octobre 2012, Mme X alors âgée de 78 ans, a été admise au service des urgences du centre hospitalier Y, à la suite d'un accident domestique au cours duquel la partie proximale de son index droit avait été sectionnée ; qu'elle a été transférée au centre hospitalier Z où a été réalisée, le jour même, une intervention chirurgicale sous anesthésie locale consistant dans l'amputation trans-métacarpienne de l'index, la pose de broches par ostéosynthèse transversale et la réparation des tendons ; que Mme X .a saisi le tribunal administratif de ... d'une requête tendant à la condamnation du CH Z au versement d'une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de son transfert et de sa prise en charge dans cet établissement.
Par un jugement du 17 décembre 2015, le tribunal a rejeté sa demande. Mme X. s'est pourvue en cassation contre ce jugement ; à la suite de son décès, ses enfants ont repris l'instance.
Le Conseil d’État rappelle qu' "aux termes du premier alinéa de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1111-4 du même code : " Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. / Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. (...) / Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment " ;
Dès lors, "en retenant que, comme l'indiquait l'expert, aucune option thérapeutique autre que l'amputation complète de l'index ne pouvait être raisonnablement envisagée, de sorte que l'absence d'information suffisante de la patiente sur l'opération envisagée, qui était impérieusement requise à brève échéance, ne l'avait pas privée d'une chance de se soustraire à cette amputation, le tribunal, qui a suffisamment motivé son jugement sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que, toutefois, Mme X. faisait également valoir qu'elle avait subi un préjudice moral du fait qu'elle n'avait pas été informée du type d'intervention qui serait pratiqué ; que le tribunal n'a pas statué sur la réparation d'un tel préjudice ; que, par suite, son jugement doit être annulé dans cette mesure".