REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, 1° sous le n° 60 212, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juin 1984 et 15 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE COMPIEGNE-HOPITAL SAINT-JOSEPH, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 3 avril 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a déclaré le CENTRE HOSPITALIER DE COMPIEGNE entièrement responsable du préjudice subi par M. X et ses trois enfants, le condamnant à verser à M. X diverses sommes, rejetant l'appel en garantie dirigé contre l'Etat et ordonnant une expertise médicale sur le préjudice subi par le jeune X,
Vu, 2° sous le n° 70 213, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet 1985 et 30 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE COMPIEGNE-HOPITAL SAINT-JOSEPH, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser diverses sommes à M. X à ses enfants et à la caisse d'assurance maladie de Beauvais,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE COMPIEGNE-HOPITAL SAINT-JOSEPH, de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X et autres,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X sont relatives aux conséquences d'une même intervention médicale ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, que lors de l'accouchement de Mme X pratiqué au CENTRE HOSPITALIER DE COMPIEGNE dans la journée du 30 juillet 1979, il s'est écoulé un délai de 40 minutes entre l'apparition d'une grave complication résultant d'une dystocie des épaules du foetus et l'intervention médicale appropriée ; que ce délai, quelle que soit son importance n'a pas constitué une faute dans l'organisation du service hospitalier dès lors que l'unique médecin gynécoloque prescrit par l'effectif réglementaire de l'hôpital n'a pu intervenir auprès de Mme X qu'après avoir achevé la césarienne qu'il avait entreprise sur une autre parturiente ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que la sage-femme n'a pu disposer d'un cardiotocographe dès le début du travail de la parturiente n'est à l'origine ni du décès de Mme X ni des graves infirmités dont demeure atteint son fils Jorge ; que, dès lors, l'établissement public hospitalier est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à payer diverses sommes aux consorts X et à la caisse primaire d'assurance maladie, et d'autre part, à demander l'annulation desdits jugements ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise exposés en première instance à la charge de M. X et de la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 3 avril 1981 ensemble le jugement du 30 avril 1985 sont annulés.
Article 2 : Les demandes de M. X et Mlle X ainsi que celle de la caisse primaire d'assurance maladie devant le tribunal administratif d'Amiens et les conclusions de la caisse devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de M. X et de la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X, à Mlle X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais, au CENTRE HOSPITALIER DE COMPIEGNE et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.