Un patient âgé de 60 ans, est atteint d’une cirrhose compliquée d’épisodes d’encéphalopathie hépatique depuis 2005 et de séquelles neurologiques à la suite d’un accident vasculaire cérébral (AVC).
En avril 2026, une nouvelle aggravation de son état de santé conduit à son transfert au service d’hépato-gastro-entérologie (HGE) de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour la prise en charge de son encéphalopathie hépatique. En raison d’une détresse respiratoire sur choc septique pulmonaire, le patient est pris en charge en médecine intensive-réanimation (MIR) à orientation neurologique, où il est intubé, ventilé et sédaté. En mai 2026, le patient est extubé et retourne au service HGE avant de subir une nouvelle dégradation de son état de santé et être réadmis dans le service MIR en juin 2026.
Conformément aux dispositions du code de la santé publique, une décision de limitation des thérapeutiques a été prise début juin 2026. Cette décision associe un projet de soins comprenant l’antibiothérapie, la nutrition artificielle et l’hydratation, le traitement de l’encéphalopathie hépatique ainsi que les soins de confort mais excluant des thérapeutiques actives, notamment une réintubation si une extubation était réalisée, en cas de nouvel état de choc, de syndrome de détresse respiratoire aigu, d’insuffisance rénale aiguë, ou encore d’arrêt cardiaque.
Dans ce contexte, la famille du patient a exercé son droit de recours contre cette décision en saisissant le juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Par une ordonnance du 11 juin 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande des requérants. Après avoir constaté le respect par l’équipe médicale de la procédure collégiale prévue à l’article R.4127-37-2 du code de la santé publique, le tribunal administratif affirme que la poursuite des thérapeutiques relève bien d’une obstination déraisonnable au sens de l’article L.1110-5-1 du code de la santé publique. En effet, la juridiction considère qu’aucun projet thérapeutique n’est envisageable « compte-tenu du caractère incurable de sa pathologie et de plusieurs épisodes similaires d’encéphalopathie hépatique, le risque de récidives majeures est très important et son autonomie est fortement compromise en raison des épisodes répétés d’encéphalopathie hépatique et de la fonte de sa masse musculaire induite par les séjours répétés en réanimation ».
Suite à cette décision du tribunal administratif de Paris, la famille fait appel auprès du juge des référés au Conseil d’Etat.
Ainsi, par une ordonnance en date du 20 juillet 2026, le Conseil d’Etat a rejeté la requête de la famille et a confirmé le raisonnement du tribunal administratif de Paris. La haute juridiction conclut à une situation d’obstination déraisonnable au regard des circonstances « caractérisées par l’absence de toute perspective thérapeutique et des conditions de vie irrémédiablement et particulièrement dégradées, et alors que les thérapies en cause exposeraient le patient à des risques d’infections et des douleurs inévitables ». Dès lors, l’équipe médicale a correctement jugé les directives anticipées du patient comme « manifestement inappropriées à la réalité de la situation médicale actuelle ». Le Conseil d’Etat rappelle également que « ces mêmes dispositions (celles des articles L. 1110-5, L. 1111-11 et R. 4127-37-1 du Code de la santé publique) ni aucune autre ne consacrent, au profit du patient, un droit de choisir son traitement (…) ».