Le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine et des masseurs-kinésithérapeutes ont saisi le Conseil d’Etat d’une demande de suspension de l’exécution de l’ordonnance du 16 février 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives aux ordres des professions de santé, en tant que, par son article 5, elle introduit dans le code de la santé publique un nouvel article L. 4125-8 aux termes duquel : "" L'âge limite pour être candidat à une élection pour être membre d'un conseil ou assesseur d'une chambre disciplinaire est de 71 ans révolus à la date de clôture de réception des déclarations de candidature "".
Le Conseil d’Etat indique que « l'article L. 4125-8 du code de la santé publique précité prévoit un âge limite pour être candidat à l'élection des membres des conseils et des assesseurs des chambres disciplinaires des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes ».
Il estime donc que si les requérants « ont intérêt à demander l'annulation des dispositions du 12° de l'article 15 de l'ordonnance du 16 février 2017, qui, en complétant l'article L. 4321-19 du code de la santé publique, rendent l'article L. 4125-8 applicable aux masseurs-kinésithérapeutes, elles n'ont en revanche pas intérêt à demander l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions de l'article L. 4125-8 lui-même, dont le champ d'application est limité aux seules professions médicales susmentionnées ».
Il rejette la requête.