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Conseil d'Etat, 21 février 1997 (Licenciement d'un stagiaire pour inaptitude professionnelle)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 août et 13 novembre 1992, présentés pour M. X demeurant (...) ; M. X demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la santé mettant fin, à l'issue de la période probatoire, à ses fonctions de praticien hospitalier en anesthésiologie-réanimation chirurgicale au centre hospitalier de Saint-Pierre le Tampon à l'issue de sa période probatoire d'un an ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret modifié n° 72-1079 du 6 décembre 1972 ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret susvisé du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers : "Les candidats recrutés au titre des concours mentionnés aux articles 6.3 et 6.4 sont nommés pour une période probatoire d'un an à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission statutaire régionale mentionnée à l'article 25 ou le cas échéant de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du ministre chargé de la santé ..." ;

Considérant que, par la décision contestée, le Ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a fait application des dispositions précitées en licenciant M. X pour inaptitude aux fonctions de praticien hospitalier, au terme de la période probatoire qu'elle prévoient ; que cette mesure, qui ne revêtait en l'espèce aucun caractère disciplinaire, pouvait être prise sans que l'intéressé ait été invité à prendre connaissance de son dossier ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a eu pendant la période probatoire, envers la majorité des chirurgiens et des autres anesthésistes réanimateurs du centre hospitalier, un comportement de nature à entraîner des situations conflictuelles préjudiciables à la bonne marche du service, notamment à la sécurité des malades ; qu'alors même que ses connaissances professionnelles n'avaient pas été mises en cause, le ministre pouvait sans erreur de droit estimer que ce comportement révélait une inaptitude aux fonctions de praticien hospitalier ; que l'appréciation de cette inaptitude n'est pas entachée d'erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 octobre 1989 par laquelle le ministre de la santé a mis fin à ses fonctions de praticien hospitalier ;

Sur les conclusions de la requête de M. X  tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X et au ministre du travail et des affaires sociales.