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Conseil d'Etat, 21 mars 1984, M. X. (reconnaissance du domaine public des établissement public)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1980, présentée pour M. X. demeurant (…) et tendant a ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 mai 1980 par lequel le tribunal administratif de paris a, sur la demande de "l'établissement public d'aménagement de la région de la Défense" dit "EPAD" ordonne à l'exposant d'enlever l'installation commerciale qu'il exploitait sur la place de la Défense ;
2° rejette la demande qui avait été présentée par "l'EPAD" devant le tribunal administratif ;

Vu le décret du 17 juin 1938 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 9 septembre 1958 modifié par le décret du 27 février 1969 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant que par acte du 8 février 1973, "l'établissement public d'aménagement de la région de la Défense" a autorise M. X. à installer une construction légère à usage commercial sur un emplacement dit "dalle centrale" de la place de la Défense que cet établissement, crée par décret du 9 septembre 1958 en vue de la réalisation du "projet d'aménagement de la région dite de la Défense", avait construit dans le cadre de sa mission ; que l'autorisation accordée pour une durée de 23 mois a été renouvelée périodiquement et en dernier lieu par une décision du 22 janvier 1979 qui précisait que l'occupation était encore une fois consentie jusqu'au 31 mars 1979 date a laquelle elle prendrait fin de plein droit ; qu'à la suite du refus de M. X. de quitter les lieux, le Tribunal Administratif de Paris, statuant sur une demande de l'établissement a, par le jugement attaqué du 20 mai 1980, décidé que M. X. devait vider les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que l'immeuble dit "dalle centrale" sur lequel M. X. bénéficiait d'une occupation privative a été construit pour être affecté à l'usage direct du public, et a été spécialement aménagé à cet effet ; qu'ainsi cet immeuble dont l'établissement public d'aménagement de la région de la Défense [EPAD] est propriétaire fait partie du domaine public de cet établissement sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'article 1er du décret modifié du 9 septembre 1958 confère à cet établissement un caractère industriel et commercial ; que le litige opposant l'établissement public d'aménagement de la région de la Défense a M. X. est, ainsi, relatif a l'occupation du domaine public et que, par suite, il appartient à la juridiction administrative d'en connaître ;

En ce qui concerne l'expulsion ordonnée par les premiers juges :

Considérant qu'à la date du 31 mars 1979 à laquelle prenait fin la dernière autorisation accordée par la décision du 22 janvier 1979, M. X. occupait les lieux sans aucun titre régulier ; qu'il n'est pas établi que les motifs pour lesquels l'établissement public d'aménagement de la région de la Défense, qui n'était pas tenu de renouveler le titre d'occupation a refusé ce renouvellement soient étrangers à l'exécution de sa mission d'aménagement ;

Considérant que le principe d'égalité entre les citoyens auquel, d'après le requérant, il aurait été porte atteinte à son détriment est sans application en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X. n'est pas fondé à soutenir que c'est a tort que par le jugement attaqué le Tribunal Administratif lui a enjoint de vider les lieux ;

Sur le recours incident de "l'établissement public d'aménagement de la région de la Défense :

Considérant qu'après avoir reconnu l'absence de titre de M. X. pour occuper le domaine public en cause au-delà du 31 mars 1979, le Tribunal Administratif n'avait pas le pouvoir d'accorder a l'intéressé un délai pour vider les lieux ; que le jugement attaque doit dès lors être annulé en tant qu'un délai de 15 jours y est donné a M. X. pour vider les lieux ;

Décide :
Article 1er - la requête de M. X. est rejetée.
Article 2 - le jugement du Tribunal Administratif de Paris en date du 20 mai 1980 est annulé en tant qu'un délai y est donné a M. X. pour vider les lieux occupés par lui sur l'emplacement dit "dalle centrale" de la place de la Défense.
Article 3 - la présente décision sera notifiée à M. X., à l'établissement public d'aménagement de la région de la Défense, au ministre de l'intérieur et de la décentralisation et au ministre de l'urbanisme et du logement.