En l’espèce, une femme a reçu une série d’injection contre l’hépatite B en 1991 puis un rappel en 1996 à raison de sa qualité d’agent de service dans une clinique dans le cadre des vaccinations obligatoires. A partir de novembre 1999, elle a présenté des troubles entraînant plusieurs hospitalisations, puis la perte de son emploi ainsi qu’une incapacité physique la rendant dépendante pour les actes de la vie courante. En 1999, elle a recherché la responsabilité de l’Etat à raison de cette affectation qu’elle impute à la vaccination obligatoire. Confirmant le jugement et l'arrêt rendues en première instance puis en appel, le Conseil d'Etat décide que les juges du fond n’avaient commis ni d’erreur de droit ni qualifié de façon erronée les faits de l’espèce en considérant qu’il ne résultait pas de l'instruction, compte tenu notamment de l'état actuel des connaissances scientifiques que l'existence d'un lien de causalité direct entre la vaccination subie par cette femme et les troubles dont elle souffre soit établie. |
Conseil d'État
N° 288345
Inédit au recueil Lebon
5ème et 4ème sous-sections réunies
M. Martin, président
M. Jean de l'Hermite, rapporteur
M. Olson Terry, commissaire du gouvernement
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats
Lecture du vendredi 21 mars 2008
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2005 et 21 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christelle B et M. Philippe A, demeurant ... ainsi que pour M. et Mme Yvon B, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 13 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant d'une part à l'annulation du jugement du 7 octobre 2004 du tribunal administratif d'Orléans rejetant leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de la vaccination obligatoire contre l'hépatite B que Mme Christelle B a subie au cours de l'année 1991 et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à verser à Mme B une somme de 418 500 euros, à M. A une somme de 80 000 euros et à M. et Mme B une somme de 80 000 euros ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de leur requête devant la cour administrative d'appel de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme B et autres,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B a reçu, le 10 août, le 10 septembre et le 10 octobre 1991, à raison de sa qualité d'agent de service à la clinique Saint Grégoire à Tours, trois injections du vaccin contre l'hépatite B avec un rappel en 1996 ; qu'elle a présenté à partir de novembre 1991 des douleurs musculaires qui sont rapidement devenues invalidantes, puis un état de faiblesse musculaire généralisée et que ces troubles ont entraîné plusieurs hospitalisations à partir de l'année 1993, la perte de son emploi en août 2001 et une incapacité physique la rendant dépendante pour les actes de la vie quotidienne ; qu'à la suite d'examens complémentaires pratiqués en 1999, elle a recherché, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, la responsabilité de l'Etat à raison de cette affection, qu'elle impute à la vaccination obligatoire qu'elle a reçue ; que Mme B, ses parents et son époux se pourvoient en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 13 octobre 2005 rejetant leur requête dirigée contre le jugement du 7 octobre 2004 du tribunal administratif d'Orléans rejetant leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser des préjudices qu'ils soutiennent avoir subis ;
Considérant que, pour rejeter la requête dont elle était saisie, la cour administrative d'appel a notamment relevé que, si la requérante soutenait avoir ressenti les premiers troubles dès le mois de novembre 1991, si la cause de son état n'a pu être identifiée ni par les médecins consultés, ni par l'expertise ordonnée par le tribunal administratif et si les examens subis par l'intéressée en 1999 ont révélé l'existence d'une altération cellulaire dénommée « myofasciite à macrophages » localisée autour du point d'injection du vaccin, il ne résultait toutefois pas de l'instruction, compte tenu notamment de l'état actuel des connaissances scientifiques selon lesquelles la probabilité d'un lien entre la vaccination et les troubles constatés était très faible, que l'existence d'un lien de causalité direct entre la vaccination subie par Mme B et les troubles dont elle souffre soit établie ; qu'en se fondant sur ces circonstances, qu'elle a souverainement appréciées sans les dénaturer, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt et ne l'a pas entaché de contradiction de motifs, n'a pas commis d'erreur de droit ni qualifié de façon erronée les faits de l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Christelle B, de M. Philippe A et de M. et Mme Yvon B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christelle B, à M. Philippe A, à M. et Mme Yvon B, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.