Le Conseil d’Etat rappelle qu’il résulte de l’article 18 du décret n°86-660 du 19 mars 1986 que lorsque l’autorité administrative estime, au regard des conséquences prévisibles de la décharge d'activité d'un agent, que la désignation de celui-ci n'est pas compatible avec la bonne marche du service, elle doit inviter l'organisation syndicale à désigner un autre agent, après avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire.
Conseil d'État
N° 293777
Inédit au recueil Lebon
5ème sous-section jugeant seule
Mme Hubac, président
M. Philippe Ranquet, rapporteur
SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP DEFRENOIS, LEVIS, avocats
lecture du vendredi 21 novembre 2008
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 21 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nathalie A, demeurant ... et le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES SERVICES DE SANTE CFDT DE LA SOMME, dont le siège est 50 rue Daire à Amiens (80000), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2006 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2004 du directeur de l'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme refusant une décharge d'activité de service de 695 heures à Mme A en sa qualité de secrétaire de la section syndicale CFDT, ensemble le rejet du recours gracieux, et à ce qu'il soit enjoint à la même autorité de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à cette demande ;
3°) de mettre à la charge de l'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la ;
Vu le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A et du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES SERVICES DE SANTE CFDT DE LA SOMME et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de l'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme,
- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme A et le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES SERVICES DE SANTE CFDT DE LA SOMME se pourvoient contre le jugement du 13 avril 2006 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2004 du directeur de l'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme refusant une décharge d'activité de service à Mme A en sa qualité de secrétaire de la section syndicale CFDT ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme :
Considérant que le syndicat requérant a produit la délibération de sa commission exécutive habilitant, conformément à ses statuts, son secrétaire général à se pourvoir au nom du syndicat contre le jugement attaqué ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir soulevée en défense par l'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme doit être rejetée ;
Sur le pourvoi :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « L'autorité compétente attribue globalement, chaque année, à l'ensemble des organisations syndicales déclarées dans l'établissement un crédit d'heures déterminé suivant le barême fixé à l'article 20 ci-dessous (...) » ; qu'aux termes de l'article 18 du même décret : « Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des décharges d'activité de service parmi leurs représentants en activité dans l'établissement. Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche du service, l'autorité administrative, après avis de la commission administrative paritaire, invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent » ;
Considérant que pour écarter le moyen invoqué par Mme A et par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES SERVICES DE SANTE CFDT DE LA SOMME, tiré de ce que la décision attaquée, qui refusait les décharges d'activités de service au motif que la sécurité des patients accueillis dans le service dont relevait Mme A en serait affectée, aurait dû être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire et de l'invitation faite à l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que Mme A n'aurait pas justifié de sa désignation par le syndicat ; qu'en retenant ce motif, alors qu'il est étranger au refus opposé par l'autorité administrative à la demande de l'intéressée et qu'il résultait des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A avait été désignée par son organisation syndicale comme bénéficiaire des décharges d'activité, le tribunal administratif d'Amiens a entaché son jugement de dénaturation et d'erreur de droit ; que les requérants sont, pour ce motif, fondés à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la fin de non-recevoir opposée par l'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme, tirée du défaut de qualité pour agir du syndicat requérant, doit être rejetée ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 18 du décret du 19 mars 1986 que lorsque l'autorité administrative estime, au regard des conséquences prévisibles de la décharge d'activité d'un agent, que la désignation de celui-ci n'est pas compatible avec la bonne marche du service, elle doit inviter l'organisation syndicale à désigner un autre agent, après avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire ; qu'il est constant que cette procédure n'a pas été respectée en l'espèce ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur demande, les requérants sont fondés, pour ce motif, à demander l'annulation de la décision du directeur de l'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme du 19 janvier 2004 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision a nécessairement pour effet de saisir à nouveau l'autorité compétente de la demande de l'intéressée ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur de l'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A et du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES SERVICES DE SANTE CFDT DE LA SOMME, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande l'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cet hôpital la somme de 3 000 euros que demandent Mme A et le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES SERVICES DE SANTE CFDT DE LA SOMME au titre de ces frais ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 13 avril 2006 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La décision du 19 janvier 2004 du directeur de l'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur de l'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme de réexaminer la demande de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme versera conjointement à Mme A et au SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES SERVICES DE SANTE CFDT DE LA SOMME une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de l'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Nathalie A, au SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES SERVICES DE SANTE CFDT DE LA SOMME et à l'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme.
Copie pour information en sera adressée à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.