REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance en date du 13 mars 1998, enregistrée le 16 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT C.G.T. DU CENTRE HOSPITALIER DE COULOMMIERS ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 4 juillet 1989, présentée par le SYNDICAT C.G.T. DU CENTRE HOSPITALIER DE COULOMMIERS, dont le siège est rue Gabriel Péri à Coulommiers cedex (77527) et tendant à l'annulation de la circulaire DH/8D n° 10825 du 12 avril 1989, relative aux autorisations d'absence pour l'exercice d'un mandat syndical, signée du directeur des hôpitaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 45 de la portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière énumère dans son premier alinéa les catégories de personnes auxquelles, sous réserve des nécessités de service, sont accordées des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels ; qu'au nombre des personnes visées par ces dispositions figurent les membres élus des organismes directeurs des organisations syndicales lors de la réunion desdits organismes ainsi que les membres des assemblées délibérantes des établissements hospitaliers ou sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi et des organismes statutaires créés en application des dispositions législatives ou réglementaires ; que le deuxième alinéa de l'article 45 de la loi institue un régime spécifique d'autorisation d'absence lorsque l'agent occupe des fonctions publiques électives sans pouvoir faire l'objet d'un détachement ; que, dans son troisième alinéa, l'article 45 de la loi laisse à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer ses conditions d'application ;
Considérant que le régime des autorisations d'absence régi par l'article 45 de la est distinct des règles relatives aux décharges d'activité de service pour exercice d'un mandat syndical ou mise à la disposition d'une organisation syndicale nationale qui fait l'objet des articles 97 et 98 de la ;
Considérant que le décret n° 86-660 du 19 mars 1986, pris en Conseil d'Etat, précise dans ses articles 12 à 15 le régime des autorisations spéciales d'absence applicables aux personnes ayant la qualité de représentant syndical ;
Considérant qu'aucune disposition de la non plus que des décrets en Conseil d'Etat pris pour son application, ne prescrit ni n'implique qu'un agent hospitalier participant à une réunion soit de l'organisme directeur de son syndicat, soit d'un organisme statutaire soit même de l'assemblée délibérante de l'établissement, dont la date coïncide avec un jour où il n'est pas en service, ait à solliciter une autorisation d'absence ; qu'en l'état de la réglementation, l'intéressé ne saurait prétendre à ce que, faute pour lui d'être détenteur d'une telle autorisation, il bénéficie d'heures de récupérations ;
Considérant qu'il suit de là qu'en indiquant par sa circulaire du 12 avril 1989 relative aux autorisations d'absence pour l'exercice d'un mandat syndical que "les autorisations d'absence ne peuvent être accordées qu'aux agents en service au moment de la tenue d'une réunion y ouvrant droit" et qu'"elles ne peuvent en conséquence, être accordées sous forme de récupération aux agents qui ne sont pas en service", le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale s'est borné à interpréter les dispositions législatives et réglementaires susmentionnées sans en méconnaître le sens ou la portée ; que le syndicat requérant n'est, par suite, pas recevable à demander l'annulation de ladite circulaire ;
Décide :
Article 1er : La requête du SYNDICAT C.G.T. DU CENTRE HOSPITALIER DE COULOMMIERS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT C.G.T. DU CENTRE HOSPITALIER DE COULOMMIERS, au centre hospitalier de Coulommiers et au ministre de l'emploi et de la solidarité.