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Conseil d’État, 21 octobre 2013, n° 339144 (Responsabilité médicale - Décès - Détérioration de l'état de santé - Perte de chance)

Mlle Y. a été admise au centre hospitalier universitaire Z. en 2003 pour des malaises et maux de têtes associés à des nausées. Elle a été autorisée à quitter l'établissement le lendemain, dans la soirée, avec un traitement antimigraineux. Son décès a été constaté le lendemain matin du jour de sa sortie, à son domicile. Ses parents, M. et Mme X. ont demandé que le centre hospitalier universitaire soit condamné à réparer le préjudice ayant résulté pour eux du décès de leur fille. Cette demande a été rejetée successivement en première instance, et en appel. 

Le Conseil d'Etat décide que "lorsqu'une pathologie prise en charge dans des conditions fautives a entraîné une détérioration de l'état du patient ou son décès, c'est seulement lorsqu'il peut être affirmé de manière certaine qu'une prise en charge adéquate n'aurait pas permis d'éviter ces conséquences que l'existence d'une perte de chance ouvrant droit à réparation peut être niée ". Or, "en attribuant le décès de Mlle Y., en l'absence d'autre explication, à une défaillance de la commande de la respiration consécutive à une lésion du bulbe cérébral", l'expertise a indiqué "qu'il était impossible de déterminer la nature de cette lésion qui pouvait être de type embolique, hémorragique ou malformatif". En outre, l'expertise a révélé que "le décès se serait produit même si les médecins n'avaient pas été négligents", en indiquant que " le délai pour ordonner utilement des investigations complémentaires aurait été " vraisemblablement " trop bref"". Dès lors, la Cour administrative d'appel "ne pouvait, sans dénaturation, regarder comme certain que le maintien de l'hospitalisation, permettant de réaliser des investigations complémentaires et de mettre en oeuvre, au cas où l'accident n'aurait pas pu être prévenu, des soins de réanimation, n'aurait pas offert à Mlle Y. une chance de survie".

 

 

Conseil d'État

N° 339144

Inédit au recueil Lebon
5ème sous-section jugeant seule

M. Gérald Bégranger, rapporteur
M. Nicolas Polge, rapporteur public
SCP GASCHIGNARD ; LE PRADO, avocats

Lecture du lundi 21 octobre 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai 2010 et 23 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X., demeurant... ; M. et Mme X. demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT03339 du 4 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel contre le jugement n° 07-318 du 14 octobre 2008 du tribunal administratif de Caen rejetant leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire Z. à les indemniser du préjudice subi du fait du décès de leur fille Y. survenu le 21 juin 2003 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérald Bégranger, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme X. et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire Z. ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mlle Y., qui avait été admise au centre hospitalier universitaire Z. le 19 juin 2003, vers 19 heures 30, pour des malaises et maux de têtes associés à des nausées, a été autorisée à quitter l'établissement le lendemain, dans la soirée, avec un traitement antimigraineux ; que son décès a été constaté le matin du 21 juin 2003 à son domicile ; que M. et Mme X. ont demandé que le centre hospitalier universitaire soit condamné à réparer la préjudice ayant résulté pour eux du décès de leur fille ; que cette demande a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Caen du 14 octobre 2008 confirmé par un arrêt du 4 mars 2010 de la cour administrative d'appel de Nantes contre lequel les intéressés se pourvoient en cassation ;

2. Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes a relevé qu'il résultait de l'instruction, notamment d'un rapport d'expertise établi à la demande du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Caen, que Mlle Y. était décédée d'un syndrome asphyxique agonique létal provoqué par une atteinte de la commande centrale de la ventilation, sans qu'ait pu être déterminée l'origine exacte de la lésion du bulbe cérébral ; que la cour a jugé que les médecins avaient commis une faute en ne prescrivant pas des examens complémentaires, tels qu'une ponction lombaire ou une IRM ou un scanner cérébral, justifiés par les signes fonctionnels présentés par la patiente et en autorisant sa sortie de l'hôpital alors que son état n'était pas stabilisé ; qu'elle a toutefois estimé au vu de l'expertise que " le maintien de l'hospitalisation et la réalisation des examens n'auraient pas permis d'éviter la défaillance de la commande bulbaire, qui serait survenue dans les mêmes conditions et aurait eu la même issue " ; qu'elle en a déduit que les négligences commises par le centre hospitalier universitaire Z. n'avaient pas fait perdre à Mlle Y. une chance de survie, et rejeté en conséquence le recours indemnitaire présenté par ses parents ;

3. Considérant que lorsqu'une pathologie prise en charge dans des conditions fautives a entraîné une détérioration de l'état du patient ou son décès, c'est seulement lorsqu'il peut être affirmé de manière certaine qu'une prise en charge adéquate n'aurait pas permis d'éviter ces conséquences que l'existence d'une perte de chance ouvrant droit à réparation peut être niée ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les experts désignés dans le cadre d'une instruction pénale, tout en attribuant le décès de Mlle Y., en l'absence d'autre explication, à une défaillance de la commande de la respiration consécutive à une lésion du bulbe cérébral, indiquaient qu'il était impossible de déterminer la nature de cette lésion qui pouvait être de type embolique, hémorragique ou malformatif ; que, si ces mêmes experts indiquaient que, selon eux, le décès se serait produit même si les médecins n'avaient pas été négligents, ils se bornaient, pour justifier cette appréciation, à mentionner que le délai pour ordonner utilement des investigations complémentaires aurait été " vraisemblablement " trop bref ; qu'en cet état du dossier, la cour administrative d'appel ne pouvait, sans dénaturation, regarder comme certain que le maintien de l'hospitalisation, permettant de réaliser des investigations complémentaires et de mettre en oeuvre, au cas où l'accident n'aurait pas pu être prévenu, des soins de réanimation, n'aurait pas offert à Mlle Y. une chance de survie ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. et Mme X. sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué du 4 mars 2010 ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Z., la somme de 3 000 euros que M. et Mme X. demandent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt du 4 mars 2010 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire Z. versera à M. et Mme X. la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X. et au centre hospitalier universitaire Z.