Le Syndicat des chirurgiens hospitaliers a demandé l'abrogation de l'article 1er du décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, en tant que cet article ne prévoyait pas d'exonérer de l'impôt sur le revenu le complément de rémunération versé aux chirurgiens hospitaliers au titre du temps de travail additionnel. Le Syndicat a formé un pourvoi contre la décision de rejet ayant résulté du silence gardé par le Premier ministre. Le Conseil d'Etat indique à cet égard que " postérieurement à l'introduction de la requête, l'article 81 quater du code général des impôts a été abrogé [...] ; que, par l'effet de cette abrogation qui [...] s'applique aux rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires effectuées à compter du 1er septembre 2012, l'article 1er du décret du 4 octobre 2007 doit être regardé comme implicitement mais nécessairement abrogé pour les rémunérations perçues à compter de cette même date". La juridiction décide alors que "dans ces conditions, et alors que l'impôt est déterminé par application des dispositions en vigueur à la date de son fait générateur, les conclusions tendant à l'annulation du refus d'abroger l'article 1er du décret sont devenues sans objet". |
Conseil d'État
N° 343705
Inédit au recueil Lebon
5ème sous-section jugeant seule
M. Yves Gounin, rapporteur
Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public
SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, avocats
Lecture du lundi 21 octobre 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre 2010 et 3 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat des chirurgiens hospitaliers, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le Syndicat des chirurgiens hospitaliers demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet ayant résulté du silence gardé par le premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation de l'article 1er du décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, en tant que cet article ne prévoit pas d'exonérer de l'impôt sur le revenu le complément de rémunération versé aux chirurgiens hospitaliers au titre du temps de travail additionnel ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 2007-1123 du 21 août 2007 ;
Vu la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 ;
Vu le décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Gounin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Syndicat des chirurgiens hospitaliers, de la Coordination syndicale des médecins, biologistes et pharmaciens des hôpitaux publics et du Syndicat national des médecins chirurgiens, spécialistes, biologistes et pharmaciens des hôpitaux publics ;
Sur les interventions :
1. Considérant que la Coordination syndicale des médecins, biologistes et pharmaciens des hôpitaux publics, dite coordination médicale hospitalière (CMH), et le Syndicat national des médecins chirurgiens spécialistes, biologistes et pharmaciens des hôpitaux publics (SMAP-HP) ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;
Sur la requête du syndicat des chirurgiens hospitaliers :
2. Considérant que le I de l'article 1er de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat a inséré dans le code général des impôts un article 81 quater exonérant de l'impôt sur le revenu " ... 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif " ; que le Syndicat des chirurgiens hospitaliers a demandé au Premier ministre d'abroger l'article 1er du décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007, pris pour l'application de ces dispositions législatives, en tant qu'il ne mentionne pas, parmi les éléments de rémunération ouvrant droit à l'exonération qu'elles prévoient, les indemnités versées aux praticiens hospitaliers au titre de leur temps de travail additionnel ; que le syndicat présente un recours pour excès de pouvoir contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre ;
3. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'article 81 quater du code général des impôts a été abrogé par le II de l'article 3 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, publiée au Journal officiel de la République française du 17 août 2012 ; que, par l'effet de cette abrogation qui, en vertu du C du VIII du même article 3 de la loi du 16 août 2012, s'applique aux rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires effectuées à compter du 1er septembre 2012, l'article 1er du décret du 4 octobre 2007 doit être regardé comme implicitement mais nécessairement abrogé pour les rémunérations perçues à compter de cette même date ; que, dans ces conditions, et alors que l'impôt est déterminé par application des dispositions en vigueur à la date de son fait générateur, les conclusions tendant à l'annulation du refus d'abroger l'article 1er du décret sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;
4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le Syndicat des chirurgiens hospitaliers ;
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention de la Coordination syndicale des médecins, biologistes et pharmaciens des hôpitaux publics et du Syndicat national des médecins chirurgiens spécialistes, biologistes et pharmaciens des hôpitaux publics est admise.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du Syndicat des chirurgiens hospitaliers.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Syndicat des chirurgiens hospitaliers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Syndicat des chirurgiens hospitaliers, au Premier ministre, au ministre délégué au budget, à la ministre des affaires sociales et de la santé, à la Coordination syndicale des médecins, biologistes et pharmaciens des hôpitaux publics et au Syndicat national des médecins chirurgiens spécialistes, biologistes et pharmaciens des hôpitaux publics.