REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 26 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a : a) annulé pour excès de pouvoir sa décision du 23 septembre 1987 infligeant à M. X., agent contractuel de l'Etat de 3ème catégorie "C", la sanction disciplinaire prévue au 4° de l'article 43 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, à savoir "le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement", b) condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 202 911,77 F en réparation de son préjudice résultant de son licenciement illégal ;
2°) rejette les conclusions de la demande présentée par M. X. devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) ordonne le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : 1) l'avertissement ; 2) le blâme ; 3) l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois ; 4) le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X. a tiré parti d'informations dont il avait eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions d'agent domanial à la direction des travaux du Génie de Metz, pour tenter de faire obstacle par des démarches ou des correspondances à l'exécution d'un projet de construction formé par une société immobilière relevant du ministère de la défense, et dont la réalisation lui paraissait de nature à porter atteinte à ses propres intérêts privés ; qu'un tel comportement de la part d'un agent public constituait une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux dispositions du texte précité le ministre, en infligeant à l'intéressé la sanction du licenciement, n'a pas retenu une sanction disproportionnée par rapport à la gravité des faits qui lui étaient reprochés et n'a donc pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, pour ce motif, sa décision du 23 septembre 1987 et condamné l'Etat à verser à M. X. une indemnité ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 21 mai 1991, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X. devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. X.