En l’espèce, une ville a lancé une procédure d’appel d’offres pour la passation d’un marché de prestations de services portant sur la mise en place de caméras de vidéosurveillance, le transport d’images et l’installation d’un centre de supervision. La commission d’appel d’offres a rejeté l’offre d’un groupement qui ne comportait pas l’indication des tarifs publics des locations de lignes. Le Conseil d’Etat considère par cet arrêt que cette omission ne rend pas l’offre irrecevable au motif que l’entité adjudicatrice peut s’affranchir des exigences du règlement de la consultation lorsque la fourniture des éléments demandés ne présente pas d’utilité pour l’appréciation de l’offre, en raison notamment parce que ces informations ont un caractère public. En invoquant ainsi la notion d’utilité pour l’appréciation des offres, cet arrêt est assez novateur. |
Conseil d'État
7ème et 2ème sous-sections réunies
N° 314244
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
M. Martin, président
Mme Agnès Fontana, rapporteur
M. Dacosta Bertrand, commissaire du gouvernement
HAAS ; ODENT, avocat
Lecture du lundi 22 décembre 2008
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 et 28 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MARSEILLE ; la VILLE DE MARSEILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 28 février 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a, d'une part, annulé la procédure de passation du marché portant sur des fournitures de prestations de service et d'installation d'un dispositif de vidéo-protection urbaine incluant le transport des images pour la VILLE DE MARSEILLE, d'autre part, enjoint à cette dernière, pour le cas où elle entendrait reprendre ladite procédure, de se conformer aux obligations de publicité et de mise en concurrence qui s'imposent à elle ;
2°) de mettre à la charge de la société France Telecom le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Haas, avocat de la VILLE DE MARSEILLE et de Me Odent, avocat de la société France télécom,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés précontractuels que la VILLE DE MARSEILLE a lancé une procédure d'appel d'offres en vue de la passation d'un marché de prestations de service portant sur la mise en place de caméras de vidéo-surveillance, le transport des images et l'installation d'un centre de supervision ; que la candidature d'un groupement ayant pour mandataire la société France Télécom a été jugée recevable ; que l'offre a en revanche été écartée comme irrégulière par la commission d'appel d'offres à défaut de comporter l'indication, requise par le règlement de la consultation, des tarifs publics des locations de lignes ; qu'informée de cette décision, la société France Télécom a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille qui, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a rendu le 28 février 2008 une ordonnance annulant la procédure de passation du marché ; que la VILLE DE MARSEILLE se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée du 28 février 2008 :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne saurait être reproché au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'avoir déduit de la mention « Tarifs publics des locations de lignes ( poste 3 ) » portée à l'article 4-2 du règlement de la consultation édicté par la VILLE DE MARSEILLE, entité adjudicatrice, que l'information dont la fourniture était ainsi requise des candidats et qu'ils devaient faire figurer dans l'offre contenue dans la seconde enveloppe, ne pouvait être que le barème des prix de location pratiqués par le propriétaire des lignes, c'est-à-dire un tarif public accessible à toute personne susceptible d'en faire la demande auprès des agences France Télécom ; que le juge des référés n'a pas dénaturé les stipulations du règlement de la consultation en l'interprétant littéralement et en refusant notamment de regarder cette exigence comme visant en réalité les tarifs de sous-location proposés par les entreprises candidates dans le cadre de l'appel d'offres ;
Considérant, en deuxième lieu, que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'entité adjudicatrice peut s'affranchir des exigences du règlement de la consultation quand la fourniture des éléments demandés ne présente pas d'utilité pour l'appréciation de l'offre, notamment parce que ces informations ont un caractère public ;
Considérant enfin que l'utilité d'une information au regard de l'appréciation des offres relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; que le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Marseille n'a pas dénaturé le règlement de la consultation en estimant que le défaut de fourniture, par un candidat, du tarif de location pratiqué par France Télécom n'empêchait pas la VILLE DE MARSEILLE d'apprécier la valeur des offres ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE MARSEILLE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société France Télécom qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la VILLE DE MARSEILLE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la VILLE DE MARSEILLE le versement à la société France Télécom de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la VILLE DE MARSEILLE est rejeté.
Article 2 : La VILLE DE MARSEILLE versera à la société France Télécom la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MARSEILLE et à la société France Télécom.