Trois associations ont saisi le Conseil d’Etat d’un recours en annulation de la circulaire n° 2017-077 du 24 avril 2017 de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, ayant défini les règles suivant lesquelles sont prononcées les inscriptions à une première année de licence, ou à une première année commune aux études de santé (PACES), dite ""en tension"", c'est-à-dire pour laquelle le nombre de candidats excède les capacités d'accueil de la formation.
Cette circulaire était prise pour l’application de l’article L. 612-3 du code de l'éducation aux termes duquel, tout candidat, titulaire d'un baccalauréat ou équivalent ""est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix, sous réserve d'avoir, au préalable, sollicité une préinscription (...). Il doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou dans l'académie où est située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci "".
Elle indique que « les candidats à cette formation, qui ont dû inscrire leurs différents voeux de formation sur le portail "" admission post-bac "" (APB), sont admis à s'inscrire dans l'ordre d'un classement réalisé de la façon suivante : les candidats sont, en premier lieu, classés en deux catégories, en plaçant dans la catégorie prioritaire ceux qui résident ou ont obtenu leur baccalauréat dans l'académie du siège ou du site de l'établissement proposant la formation demandée ; au sein de chacune de ces deux catégories, les candidats sont, en deuxième lieu et le cas échéant, classés selon le rang de priorité qu'ils ont accordé à cette formation, parmi ceux de leurs voeux inscrits sur APB qui correspondent à des formations de première année de licence ou de PACES ; au sein des catégories issues de ces deux classements successifs, les candidats sont, en troisième lieu et le cas échéant, classés selon le rang de priorité qu'ils ont accordé à cette formation, parmi l'ensemble de leurs voeux inscrits sur le portail APB ; enfin, au sein de chacune des catégories issues de ces trois classements successifs, les candidats sont, en quatrième lieu et le cas échéant, classés en deux catégories, en plaçant dans la catégorie prioritaire les candidats qui sont mariés, ou qui ont conclu un pacte civil de solidarité, ou qui vivent en concubinage, ou qui ont une ou plusieurs personnes à charge ; que la circulaire attaquée ajoute que, si, compte tenu de la capacité d'accueil dans la formation demandée, l'application de ces classements successifs laisse subsister des ex-æquo parmi les derniers candidats susceptibles d'y accéder, il est recouru à un tirage au sort pour les départager ».
Le Conseil d’Etat estime que « le législateur a entendu établir un droit pour les candidats à une première année de licence ou de PACES à être inscrits dans l'établissement d'enseignement supérieur de leur choix situé dans le ressort de l'académie dans laquelle ils ont obtenu leur baccalauréat ou dans laquelle ils résident ; qu'il a toutefois admis qu'une restriction soit apportée à ce droit lorsque, dans les formations qui sont alors dites "" en tension "", les candidatures excèdent les capacités d'accueil d'un établissement ».
Pour autant, « un tel départage, dont aucun texte ni aucun principe ne fait obstacle à ce qu'il repose sur le tirage au sort, ne peut toutefois, sauf à méconnaître le caractère limitatif des critères fixés par les dispositions de l'article L. 612-3, intervenir qu'à titre exceptionnel pour départager un nombre limité de candidats ; qu'à cette fin, il appartient au ministre de fixer des modalités de mise en oeuvre des trois critères prévus par cet article qui soient de nature à garantir qu'un éventuel départage n'interviendra effectivement qu'à titre exceptionnel, entre un nombre limité de candidats ».
Or, le Conseil d’Etat relève qu’il « ressort des pièces du dossier que l'application des règles […] a conduit, pour les inscriptions de l'année universitaire 2017-2018, à départager par tirage au sort, dans un nombre important de formations ""en tension"", les dernières places disponibles entre, chaque fois, plusieurs centaines de candidats classés ex aequo sur la base des trois critères prévus par l'article L. 612-3 du code de l'éducation ».
Dès lors, « les modalités selon lesquelles la circulaire attaquée prévoit la mise en oeuvre successive des trois critères du domicile, des préférences exprimées par les candidats et de leur situation de famille, ne permettent pas de garantir que l'éventuel départage, par tirage au sort entre les candidats ayant obtenu le même classement, n'interviendra qu'à titre exceptionnel et entre un nombre limité de candidats ».
Le Conseil d’Etat annule donc la circulaire, tout en indiquant que « sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur son fondement, les effets de cette circulaire doivent être réputés définitifs pour les étudiants inscrits en première année de licence ou de PACES pour l'année universitaire 2017-2018 ».