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Conseil d'Etat, 22 juin 2012, n°350757 (Cotraitance - Groupement solidaire - Exécution du marché - Instances - Représentation des membres)

Les entreprises ayant formé un groupement solidaire pour l'exécution du marché dont elles sont titulaires sont réputées se représenter mutuellement dans toutes les instances relatives aux obligations attachées à l'exécution de ce marché. La requête par laquelle l'un des membres du groupement solidaire demande l'annulation du jugement ayant condamné ses membres à indemniser leur cocontractant, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, doit en principe être regardée comme présentée au nom et pour le compte des membres du groupement. La représentation mutuelle de membres du groupement cesse lorsque, présents dans l'instance, ils formulent des conclusions divergentes.

 

Conseil d'État

 

N° 350757   

7ème sous-section jugeant seule

lecture du vendredi 22 juin 2012

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la décision du 7 décembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi du CENTRE HOSPITALIER X...dirigées contre l'arrêt n° 10NC00508 du 5 mai 2011 de la cour administrative d'appel de Nancy attaqué en tant qu'il a annulé le jugement n° 0700037 du 4 février 2010 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant que celui-ci a condamné la société E... à payer au CENTRE HOSPITALIER X... , solidairement avec les autres membres du groupement de maîtrise d'œuvre et les membres du groupement d'entreprises, une somme de 144 281,37 euros en réparation des désordres constatés sur l'hélistation ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

 

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,

- les observations de…, avocats

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à… , avocat du CENTRE HOSPITALIER X... , à Me …, avocat de la société A... , à la B... , avocat de la société d'architecture C... , à la D... , avocat de la société E... et à la …, avocat de la Société F... ;

 Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un contrat conclu le 30 décembre 1994, le CENTRE HOSPITALIER X...a confié à un groupement solidaire composé de la société d'architecture C... , mandataire du groupement, de la société d'architecte G...   et du bureau d'études H...  , devenu la société E…, la maîtrise d'œuvre d'un marché de travaux publics ayant pour objet la construction d'un plateau technique et comportant notamment une plate-forme d'hélistation ; que, par un marché du 28 février 1997, la réalisation des travaux du lot n° 4 correspondant " gros oeuvre, structure et charpente ", et incluant la réalisation de l'hélistation, a été attribuée à un groupement solidaire d'entreprises composé de la société I...  , mandataire du groupement, de la société J...  , devenue K...  , puis Société F... et de la société L...  , devenue société M...   ; qu'à la suite de l'apparition, peu après l'achèvement des travaux, de fissurations en surface de la dalle de l'hélistation et d'une dégradation de son revêtement, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne, saisi par le CENTRE HOSPITALIER X... , a condamné solidairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les membres du groupement solidaire d'entreprises et les membres du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre à verser au centre hospitalier la somme de 144 281,37 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2007 ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nancy, saisie par les sociétés F...  et M...  , a annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et rejeté la demande du CENTRE HOSPITALIER X... , tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle que sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs ; que, par une décision du 7 décembre 2011, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'une part, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi du CENTRE HOSPITALIER X...dirigées contre l'arrêt en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant que celui-ci a condamné la société E... à payer au CENTRE HOSPITALIER X... , solidairement avec les autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre et les membres du groupement d'entreprises, une somme de 144 281,37 euros en réparation des désordres constatés sur l'hélistation, et, d'autre part, a prononcé la non-admission de ses autres conclusions ;

Considérant que les entreprises ayant formé un groupement solidaire pour l'exécution du marché dont elles sont titulaires sont réputées se représenter mutuellement dans toutes les instances relatives aux obligations attachées à l'exécution de ce marché ; qu'il en résulte que la requête par laquelle l'un des membres du groupement solidaire demande l'annulation du jugement ayant condamné ses membres, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, à indemniser leur cocontractant doit en principe être regardée comme présentée au nom et pour le compte des membres du groupement ; que la représentation mutuelle de membres du groupement cesse lorsque, présents dans l'instance, ils formulent des conclusions divergentes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un mémoire enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 19 juillet 2010, la société E... a présenté des conclusions tendant seulement à sa propre mise hors de cause, distinctes et divergentes de celles présentées par la société C...  dans son mémoire d'appel incident et provoqué enregistré le 23 juin 2010 au greffe de la cour ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en étendant à la société E... l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 février 2010 l'ayant condamnée, avec les membres du groupement d'entreprises et les autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, alors que cette société avait présenté en appel des conclusions distinctes et divergentes de celles de ces dernières, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant que celui-ci a condamné la société E...  , solidairement avec les autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre et les membres du groupement d'entreprises, à payer au CENTRE HOSPITALIER X... une somme de 144 281,37 euros en réparation des désordres constatés sur l'hélistation ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CENTRE HOSPITALIER X...  et des sociétés E...  , C... , A...  et F...  présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 5 mai 2011 est annulé en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 février 2010 en tant que celui-ci a condamné la société E... à payer au CENTRE HOSPITALIER X... , solidairement avec les autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre et les membres du groupement d'entreprises, une somme de 144 281,37 euros en réparation des désordres constatés sur l'hélistation.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy dans la mesure de l'annulation prononcée.

Article 3 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER X... , et des sociétés E...  , C... , A...  et Société F... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER X... , à la Société F...  , à la société M...  , à la société d'architecture C... , à la société E...  , à la société d'architecture Philippe G...   et à la société A... .